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11/10/1994 | FRANCE | N°93PA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 11 octobre 1994, 93PA00210


VU la décision en date du 25 janvier 1994 par laquelle la cour a, sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 93PA00210 et tendant à :
1°) annuler le jugement n° 92PA00144 en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation du maire de Papeete à lui verser 500.000 F CFP de dommages et intérêts, à la restitution de la taxe pour le ramassage des ordures ménagères de 1991, à l'exonération de ladite taxe pour les années ultérieures, sauf ramassage effectif ;
2°) condamner la commune de Papeete

lui verser 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts et à lui restit...

VU la décision en date du 25 janvier 1994 par laquelle la cour a, sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 93PA00210 et tendant à :
1°) annuler le jugement n° 92PA00144 en date du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation du maire de Papeete à lui verser 500.000 F CFP de dommages et intérêts, à la restitution de la taxe pour le ramassage des ordures ménagères de 1991, à l'exonération de ladite taxe pour les années ultérieures, sauf ramassage effectif ;
2°) condamner la commune de Papeete à lui verser 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts et à lui restituer la taxe payée en 1991 ;
3°) décider l'exonération des taxes des années suivantes jusqu'à ramassage effectif des ordures ;
4°) ordonner un supplément d'instruction aux fins pour la commune de Papeete de faire connaître, d'une part, comment le service d'enlèvement des ordures ménagères est financé et, en particulier, dans quelles proportions ses dépenses sont couvertes par les contributions perçues, et d'autre part, quelles sont les personnes assujetties au paiement de ces dernières et celles qui en sont dispensées ou exonérées ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par le jugement susvisé que si la commune de Papeete a, le 11 septembre 1947, institué une taxe d'enlèvement des ordures ménagères portant sur les propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle a par la délibération n° 84-22 du 7 mars 1984 prévu de financer son service de ramassage des ordures exploité en régie par la perception d'une participation demandée aux habitants et usagers et définie selon des modalités forfaitaires en fonction de la nature des immeubles occupés, des activités professionnelles exercées ainsi que de l'importance de celles-ci ; que ladite participation a le caractère de la redevance que prévoit l'article L.233-78 du code des communes applicable en Polynésie en vertu de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ; qu'en raison de ce mode de financement le service d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Papeete doit être regardé géré comme une activité industrielle et commerciale ; que dès lors, les litiges opposant la régie à ses usagers, notamment ceux relatifs au paiement de la redevance sont de la compétence de la juridiction civile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00210
Date de la décision : 11/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE COLLECTE ET D'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES.


Références :

Code des communes L233-78
Loi 77-1460 du 29 décembre 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-10-11;93pa00210 ?
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