VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1994, la décision en date du 25 avril 1994 par laquelle le Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la demande de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Versailles des demandes présentées à celui-ci et enregistrées sous les n°s 847642 et 859196, ensemble le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 octobre 1990 renvoyant au Conseil d'État les demandes de M. X... ;
VU, enregistrés le 25 octobre 1989 au greffe du tribunal administratif de Versailles les mémoires présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... conclut à la récusation du tribunal administratif de Versailles pour connaître :
1°) de sa demande enregistrée le 30 juillet 1984 sous le n° 847642 tendant à la régularisation de sa situation d'enseignant ;
2°) de sa demande enregistrée le 14 janvier 1985 sous le n° 859196 tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de Versailles du 13 novembre 1984 procédant au regroupement, au titre de l'année scolaire 1984-1985, des élèves scolarisés en terminale A et terminale B au lycée de l'école interna-tionale européenne de Paris pour les cours de philosophie et d'anglais ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'arti-cle R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;
Considérant que, pour demander que les litiges dont il a saisi le tribunal administratif de Versailles soient renvoyés devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime, M. X... se borne à soutenir qu'il s'est pourvu devant le Conseil d'État contre un jugement le concernant rendu précédemment par ce tribunal le 6 juin 1986, qu'il ne croit plus à l'impartialité et à l'objectivité de cette juridiction et qu'il la soupçonne d'avoir fait preuve de parti pris à son égard en le convoquant à une audience fixée au début du mois de novembre 1989 alors qu'un changement de circonstance était intervenu dans sa situation ; que ces allégations ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le tribunal administratif de Versailles puisse être légitimement suspecté de partialité à son égard ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes en suspicion légitime présentées par M. X... ;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 3.000 F ;
Article 1er : Les demandes en suspicion légitime présentées par M. X... dans les instances enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles sous les n°s 847642 et 859196 sont rejetées.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3.000 F.