VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993 présentée pour la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTMORENCY (FACAM) ayant son siège, 16 bis place Levanneau à Montmorency (Val-d'Oise), l'association SAINT-BRICE ENVIRONNEMENT, ayant son siège ... à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise) et M. X..., demeurant ... à Saint-Brice-Sous-Forêt, la FACAM, l'association SAINT-BRICE ENVIRONNNEMENT et M. X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 septembre 1990 par le maire de la commune de Saint-Brice-Sous-Forêt à la SNC Continent Hypermarché ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Saint-Brice et la SNC Continent Hypermarché à leur verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1994 :
- le rapport de M. LIBERT, conseiller,
- les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat à la cour, pour la commune de Saint-Brice-Sous-Forêt et celles de Me Le PEN, avocat à la cour, pour la SNC Continent Hypermarché,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTMORENCY :
Considérant qu'il ressort de l'article 2 des statuts de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTMORENCY, que celle-ci a pour but "d'oeuvrer pour la promotion et la défense du commerce traditionnel et indépendant et de l'artisanat local ainsi que de s'opposer à l'implantation anarchique de grandes surfaces commerciales" ; que si cet objet lui donne qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les autorisations délivrées sur le fondement de la loi du 27 décembre 1973, il ne peut justifier d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir contre l'arrêté en date du 15 décembre 1990 par lequel le maire de Saint-Brice-Sous-Forêt a délivré un permis de cons-truire à la SNC Continent Hypermarché ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ;
Sur le bien-fondé de la requête de l'associa-tion SAINT-BRICE-ENVIRONNEMENT et de M. X..., et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Brice-Sous-Forêt, le moyen tiré de ce que le permis de construire un centre commercial litigieux a été délivrée alors que l'autorisation d'urbanisme commercial délivrée le 31 janvier 1985 par le ministre chargé du commerce était devenue caduque, ressortit de la légalité interne ; que, dès lors, l'association SAINT-BRICE-ENVIRONNEMENT et M. X... sont recevables à soulever pour la première fois en appel des moyens fondés sur la même cause juridique ;
Considérant que par décision en date du 26 mai 1993 le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 janvier 1987 approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite "zone d'aménagement ZAE des perruches", en raison de l'incompatibilité de la localisation de cette dernière avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France ;
Considérant qu'eu égard à l'effet qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat, la légalité du permis de construire litigieux doit être examinée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols ; que l'article NA 1 de ce plan concernant les types d'occupation dans la zone NA b dans laquelle se situe en partie le centre commercial litigieux, interdit "toutes les constructions ... à usage de commerce" ; qu'il est constant que les terrains sur lesquels doit être édifié le magasin de détail dont la construction a été autorisée par l'arrêté du 15 septembre 1990 sont inclus dans la zone NA b ; qu'il suit de là que ce permis de construire a été délivré en violation de la règle ci-dessus rappelée de l'article NA 1 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association SAINT-BRICE-ENVIRONNEMENT et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 1990 par lequel le maire de Saint-Brice-Sous-Forêt a délivré à la SNC Continent Hypermarché un permis de cons-truire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la SNC Continent Hypermarché, bénéficiaire du permis de construire annulé en appel sur recours introduit par le demandeur de première instance, ne peut être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dès lors que l'annulation sanctionne une erreur de droit commise par l'auteur de la décision ; que, par suite, les conclusions de l'association SAINT-BRICE-ENVIRONNEMENT, tendant à ce que ladite SNC soit condamnée au paiement des sommes qu'elle a exposées et non comprises dans les dépens doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les cir-constances de l'espèce, de condamner, en application dudit article L.8-1, la commune de Saint-Brice-Sous-Forêt à verser à l'association SAINT-BRICE-ENVIRONNEMENT et à M. X... la somme de 10.000 F ; qu'en revanche la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTMORENCY étant partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur les mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête en tant qu'elle émane de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS ET D'ARTISANS DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTMORENCY est rejetée.
Article 2 : Le jugement en date du 27 avril 1993 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 15 septembre 1990 par lequel le maire de Saint-Brice-Sous-Forêt a délivré à la SNC Continent Hypermarché un permis de construire sont annulés.
Article 3 : La commune de Saint-Brice-Sous-Forêt est condamnée à verser à l'association SAINT-BRICE-ENVIRONNEMENT et à M. X... la somme de 10.000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association SAINT-BRICE-ENVIRONNEMENT et de M. X... est rejeté.