VU I), sous le n° 93PA00789, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 juillet et 4 août 1993 présentés pour Mme A..., demeurant ... à Bièvres (Essonne), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme A... demande à la cour :
1°) de prononcer l'annulation du jugement en date du 27 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 1990 par lequel le maire de Bièvres a délivré un permis de construire modificatif à Mme A... ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme Cassou et M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ;
VU II), sous le n° 93PA01095, l'ordonnance en date du 3 septembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour la requête présentée au Conseil d'Etat le 19 juillet 1993 pour la commune de BIEVRES, par la SCP MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU ladite requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 17 septembre et 15 novembre 1993 ; la commune de BIEVRES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1993 suvisé, par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 1990 par lequel le maire de Bièvres a délivré un permis de construire à Mme A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... et par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ;
3°) de lui allouer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 6 septembre 1994 :
- le rapport de M. LIBERT, conseiller,
- les observations du cabinet LEFEBVRE, avocat à la cour, pour les époux X... et Z...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme A... et de la commune de BIEVRES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué a été rendu par un tribunal irrégulièrement composé au terme d'une procédure irrégulière et qu'il n'a pas été répondu à l'ensemble des moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande présentée en première instance :
Considérant que les époux X... et Z... sont voisins immédiats de la construction qui fait l'objet du permis de construire modificatif délivré le 26 juillet 1990 par le maire de la commune de BIEVRES à Mme A... ; que, compte tenu de l'importance du projet, ils justifiaient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation dudit permis ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de Mme A... est d'une superficie de 1.269 m2 ; que, compte tenu d'un coefficient d'occupation des sols de 0,15 applicable à la zone dans laquelle se situe cette parcelle, la surface hors oeuvre nette constructible qui lui est applicable est de 190,35 m2 ;
Considérant que Mme A... bénéficiaire d'un permis de construire une maison d'habitation de 164 m2 de surface hors oeuvre nette calculée sans prise en compte des superficies du niveau sous toiture a sollicité un permis modificatif aux fins de réaliser un escalier d'accès aux combles et deux chambres à ce dernier niveau et portant, selon le pétitionnaire, la surface hors oeuvre nette de l'immeuble à 187 m2 ; que la réalisation de cet accès a pour effet de conférer le caractère de combles aménageables au sens des dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme à l'ensemble des surfaces de ce niveau présentant une hauteur disponible supérieure à 1,80 m ; que, par suite, Mme A... ne peut notamment soutenir que ne pourrait être intégrée dans le calcul de la surface hors oeuvre nette portée dans sa demande, à tout le moins, la superficie du couloir de desserte des deux chambres et dont la hauteur sous plafond de 1,79 m n'est justifiée par aucune contrainte architecturale ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette seule correction de la demande a pour effet de porter la surface hors oeuvre nette du projet au-delà de celle autorisée par le règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et la commune de BIEVRES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 1990 par lequel le maire de la commune de BIEVRES a délivré à Mme A... un permis de construire modificatif ;
Sur l'appel incident formé par les époux X... et Z... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X... et Z... ont introduit le 16 novembre 1989 devant le tribunal administratif de Versailles une demande d'annulation du permis de construire initial délivré le 6 septembre 1989 à Mme A... qui, par jugement en date du 20 mars 1990, a été rejetée pour défaut de moyens de droit articulés à l'encontre dudit permis ; qu'ainsi, c'est à bon droit que leur nouvelle demande d'annulation formulée dans la requête enregistrée le 24 septembre 1990, a été déclarée tardive et partant irrecevable ; que, dès lors, les conclusions de l'appel incident des époux X... et Z... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la commune de BIEVRES succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à la condamnation des époux X... et des époux Z... à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent en conséquence être rejetées ;
Considérant que les conclusions présentées par les époux X... et Z... tendant à la condamnation de Mme A... et de la commune de BIEVRES à leur verser une somme de 10.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs doivent être regardées comme tendant à leur condamnation au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application de cet article, Mme A... et la commune de BIEVRES à verser chacune à M. et Mme X..., d'une part, et à M. et Mme Z..., d'autre part, une somme de 2.500 F ;
Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de la commune de BIEVRES sont rejetées.
Article 2 : Mme A... et la commune de BIEVRES sont chacune condamnées à verser la somme de 2.500 F à M. et Mme X... et la même somme à M. et Mme Z... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.