VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 janvier et 6 avril 1993, présentés pour M. Y..., demeurant à La Filiciane Jouy-en-Josas (Yvelines), par Me X..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions relatives à la décharge de la taxe locale d'équipement et a rejeté le surplus de sa requête ;
2°) de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 février 1986 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné le sursis à statuer sur une demande de permis de construire qu'il avait présentée le 5 décembre 1985 ;
3°) de condamner l'Etat et la commune de Jouy-en-Josas à lui verser la somme de 16.394.529 F avec les intérêts au taux légal et leur capita-lisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1994 :
- le rapport de M. LIBERT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. Y... a déposé le 7 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Versailles un mémoire répliquant sur le fond aux arguments développés par la commune de Jouy-en-Josas dans son mémoire déposé le 20 juin et dont le requérant a eu communication au plus tard le 1er juillet ; qu'ainsi M. Y... ne peut utilement soutenir que n'ayant pas bénéficié des délais nécessaires pour y répondre, le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que dans l'état de ses dernières écritures, M. Y... doit être regardé comme recherchant la responsabilité de l'Etat et de la commune de Jouy-en-Josas en raison de l'interruption au cours des années 1980 et 1981 des travaux de construction de sept maisons d'habitation sur le territoire de cette commune ; qu'à supposer même que M. Y... ait, dans sa requête introductive d'instance, entendu demander la décharge d'un surplus de taxe locale d'équipement mis à sa charge et l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 février 1986 par lequel le préfet des Yvelines a sursis à statuer sur sa demande d'autorisation de construire une huitième maison, lesdites conclusions ne sont assorties d'aucune argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne la lettre du directeur départemental de l'équipement en date du 16 avril 1980 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la lettre en date du 16 avril 1980 par laquelle le directeur départemental de l'équipement constatait que certains des travaux effectués n'apparaissaient pas sur les plans joints au permis de construire dont bénéficiait le requérant et invitait en conséquence l'intéressé à déposer une demande de permis modificatif, n'emportait pas injonction d'interrompre les travaux ; que, par suite, une telle lettre n'est pas susceptible d'être regardée comme à l'origine du retard de réalisation du projet du pétitionnaire ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire de Jouy-en-Josas en date du 16 février 1981 ordonnant l'interruption des travaux :
Considérant que c'est en sa qualité d'agent de l'Etat et non d'autorité communale que le maire de Jouy-en-Josas a, par arrêté en date du 16 février 1981 ordonné, sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux de construction de maisons d'habitation pour le compte du requérant ; que, par suite, ledit arrêté ne saurait engager la responsabilité de la commune de Jouy-en-Josas ;
Considérant que le permis de construire modificatif délivré le 28 octobre 1980 par le maire de Jouy-en-Josas à M. Y... soumettait la réalisation des travaux à certaines prescriptions qu'il énonçait et notamment à un recul de 3 mètres du parc de stationnement par rapport à l'implantation qui ressortait des plans joints à la demande de permis modificatif, et, à la production préalable au début des travaux de nouveaux plans intégrant ces prescriptions ; qu'il ressort du procès-verbal dressé le 10 février 1981 que M. Y... a fait débuter la réalisation des travaux sans tenir compte desdites prescriptions et sans avoir fourni les documents sollicités ; qu'ainsi, le maire a pu, sans commettre une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ordonner l'interruption des travaux par un arrêté en date du 16 février 1981 ; que la circonstance qu'au vu de nouveaux plans fournis par M. Y... sur lesquels ne figurait pas le recul de 3 mètres qu'imposait le permis mais était proposé un aménagement des talus de nature à améliorer l'insertion de la construction dans le site le maire a estimé utile d'abroger ledit arrêté est sans influence sur la régularité de celui-ci ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'établit pas que l'administration aurait commis une faute à son égard de nature à engager la responsabilité de l'Etat et par suite n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.