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12/04/1994 | FRANCE | N°93PA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 avril 1994, 93PA01180


VU, enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 4 octobre 1993, la requête présentée pour le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE MAISONS-MESNIL, dont le siège est ..., par M. Jean Yves X..., son secrétaire ; le comité demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1387 et 93-1388 en date du 12 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 1992 du maire de Maisons-Laffitte délivrant un permis de construire à la société civile immobilière rues de Paris et des Graviers ;
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°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
VU les autres pièces...

VU, enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 4 octobre 1993, la requête présentée pour le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE MAISONS-MESNIL, dont le siège est ..., par M. Jean Yves X..., son secrétaire ; le comité demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1387 et 93-1388 en date du 12 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 1992 du maire de Maisons-Laffitte délivrant un permis de construire à la société civile immobilière rues de Paris et des Graviers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1994 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de M. X..., pour le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE MAISONS-MESNIL et celles de Me RUIMY, avocat à la cour, substituant Me TIRARD, avocat à la cour, pour la SCI rues de Paris et des Graviers,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'après avoir entendu à l'audience les observations orales de la personne mandatée par la commune de Maisons-Laffitte, le tribunal a entendu un agent de la collectivité territoriale ; que cette dernière audition n'a pu intervenir, dans les circonstances de l'espèce, que sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, l'absence, en méconnaissance des dispositions de l'article R.200 dudit code, de mention de cette audition dans le jugement, constitue un vice entachant celui-ci d'irrégularité ; que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 juillet 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE MAISONS-MESNIL devant le tribunal administratif de Versailles ;
sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ..." ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ;
Considérant que les dispositions précitées ne font pas obligation au pétitionnaire de procéder à l'affichage du permis de construire sur le terrain dès sa notification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier que le permis litigieux était affiché sur le terrain les 18 décembre 1992 et 26 février 1993 ; que le comité requérant n'établit pas que cet affichage n'a pas été continu au cours de la période ainsi définie ; qu'il ressort des énonciations du certificat produit par la mairie en date du 18 mars 1993 lesquelles sont corroborées tant par les constats d'huissier susvisés que par la photocopie du registre de suivi de l'instruction des demandes de permis de construire, que le permis attaqué a été affiché en mairie pendant deux mois à compter du 24 novembre 1992 ; que le comité ne peut utilement contester la valeur dudit certificat en invoquant qu'il aurait été signé par une autorité incompétente pour délivrer le permis de construire ; que la preuve contraire de cet affichage en mairie ne saurait être apportée par une attestation émanant du secrétaire-général de l'association requérante, qui doit être regardé comme personne intéressée à l'affaire ; que le point de départ du délai de recours contentieux ouvert aux tiers étant fixé par référence aux opérations d'affichage, le comité ne peut utilement invoquer pour établir l'absence de tardiveté de sa demande la circonstance que le permis attaqué n'aurait pas fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE MAISONS-MESNIL, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 6 avril 1993, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, et est par suite irrecevable ;
Sur la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant que le passage du mémoire de la commune, auquel se réfère le COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE MAISONS-MESNIL, ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées en vue de sa suppression ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE MAISONS-MESNIL doit être regardé comme succombant à l'instance ; qu'il y a lieu de le condamner à verser à la commune de Maisons-Laffitte une somme de 6.000 F et à la société civile immobilière rues de Paris et des Graviers une somme de 9.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés tant devant les premiers juges qu'en appel ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE MAISONS-MESNIL présentée devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE MAISONS-MESNIL est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la commune de Maisons-Laffitte et à la société civile immobilière rues de Paris et des Graviers, respectivement, les sommes de 6.000 F et 9.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01180
Date de la décision : 12/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, R200
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-04-12;93pa01180 ?
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