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12/04/1994 | FRANCE | N°93PA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 avril 1994, 93PA00089


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1993 sous le n° 93PA00089, présentée pour la société anonyme DENNERY, dont le siège social est ..., par la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la société anonyme DENNERY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9101225/7 du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 janvier 1991 par lequel le maire de Paris a sursis à statuer sur la demande de permis de construire un ense

mble immobilier à usage de bureau qu'elle avait déposée le 31 juillet 1...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1993 sous le n° 93PA00089, présentée pour la société anonyme DENNERY, dont le siège social est ..., par la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la société anonyme DENNERY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9101225/7 du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 janvier 1991 par lequel le maire de Paris a sursis à statuer sur la demande de permis de construire un ensemble immobilier à usage de bureau qu'elle avait déposée le 31 juillet 1990, d'autre part, de la décision du 25 janvier 1991 par laquelle le maire de Paris lui a refusé le bénéfice d'un permis de construire tacite ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1994 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme DENNERY,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la requête de la société anonyme DENNERY :
Sur l'arrêté du 14 janvier 1991 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; que le second alinéa de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme dispose que : "L'autorité compétente peut surseoir à statuer ... sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ... ; que le troisième alinéa du même article dispose que : "Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant de la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation ... ; qu'enfin, aux termes de l'article R.111-26-1 du code de l'urbanisme : "La décision de prise en considération ... d'une opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Lorsque la décision relève du préfet, elle est en outre publiée au Recueil des actes administratifs du département" ;
Considérant que la société anonyme DENNERY a demandé le 31 juillet 1990 le permis de construire un ensemble immobilier sur des parcelles sises à Paris, 4, ..., comprises dans le périmètre de l'opération d'aménagement du secteur "Bastille-Reuilly" de la promenade plantée "Bastille-Bois de Vincennes" tel qu'il a été défini par une délibération du Conseil de Paris en date du 19 février 1990 ; que le délai d'instruction de cette demande qui avait été modifiée le 12 novembre 1990, est venu à expiration le 12 janvier 1991 ; que le maire de Paris a sursis à statuer par un arrêté du 14 janvier 1991 et précisé à la société anonyme DENNERY, par lettre du 25 janvier 1991, que l'immeuble à construire étant situé dans le champ de visibilité de l'hôpital des Quinze-Vingts, édifice classé, aucun permis de construire tacite n'avait pu naître à l'expiration du délai d'instruction de la demande, compte tenu des dispositions de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 janvier 1991, qui vise la délibération susmentionnée du Conseil de Paris et précise que, par son implantation comme par sa destination, le projet, prévu dans le périmètre de l'opération d'aménagement, serait de nature à compromettre le parti d'aménagement et le programme définis au titre de cette opération, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de prise en considération de l'opération d'aménagement du secteur "Bastille-Reuilly" a fait l'objet, avant le dépôt de la demande de permis de construire de la société anonyme DENNERY, d'une mention, en caractères apparents, dans "Le Parisien libéré", "Le Quotidien de Paris" et "La Croix" ; que la publicité ainsi réalisée, qui n'avait pas à être complétée, dès lors qu'elle n'intéressait pas une décision relevant du préfet, par une publication au Recueil des actes administratifs du département, est conforme aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R.111-26-1 du code de l'urbanisme ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.111-10 du code ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France et le maire du XIIème arrondissement n'ont pas été, de nouveau, consultés à la suite des modifications apportées par la société anonyme DENNERY, le 12 novembre 1990, à sa demande de permis de construire, est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 14 janvier 1991, que ce sursis à statuer, emporte ou non retrait d'un permis tacite précédemment intervenu ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'exposé des motifs du projet au vu duquel a été adoptée la délibération du 19 février 1990 envisage la construction sur les terrains de la société anonyme DENNERY d'un équipement hôtelier, en précisant le nombre des niveaux et l'implantation des différents bâtiments ; que, contrairement à ce que soutient la société anonyme DENNERY, le parti d'aménagement ainsi adopté est conforme aux dispositions précitées de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, qui, parmi les différents objets que peuvent avoir les opérations d'aménagement, mentionnent l'accueil des activités économiques et le développement du tourisme ; que la société anonyme DENNERY ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 janvier 1991 qui trouve son fondement légal dans ces dispositions et celles de l'article L.111-10 du code, de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique, intervenue postérieurement, de l'opération projetée ; que, par ailleurs, à supposer que la construction envisagée dans sa demande par la société anonyme DENNERY ne soit pas située dans le champ de visibilité du portail de l'hôpital des Quinze-Vingts, et que, de ce fait, la requérante soit fondée à soutenir qu'elle est devenue titulaire, le 12 janvier 1991, d'un permis de construire tacite, l'auteur de ce permis a commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que le projet de la société anonyme DENNERY, lequel a une destination et une implantation différentes de celles envisagées dans le cadre du parti d'aménagement susmentionné, n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de l'opération d'aménagement, et en ne prononçant pas le sursis à statuer prévu par l'article L.111-10 ; que ce permis, entaché d'illégalité, pouvait être légalement retiré, dans les délais du recours contentieux, par l'arrêté du 14 janvier 1991 ;
Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme DENNERY n'est pas fondée d'une part, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté, par son jugement du 9 juillet 1992, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 14 janvier 1991, d'autre part, à se plaindre du rejet, par le même jugement, de sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 25 janvier 1991 par le maire de Paris à la suite de la réception d'une correspondance en date du 15 janvier 1991 qu'il a regardée comme un recours gracieux contre l'arrêté du 14 janvier 1991 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la société anonyme DENNERY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , de condamner la société anonyme DENNERY à payer à la ville de Paris la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la société anonyme DENNERY est rejetée.
Article 2 : La société anonyme DENNERY versera à la ville de Paris une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00089
Date de la décision : 12/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.


Références :

Code de l'urbanisme L300-1, L111-10, R111-26-1, R421-19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-04-12;93pa00089 ?
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