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05/04/1994 | FRANCE | N°93PA00006;93PA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 05 avril 1994, 93PA00006 et 93PA00025


VU I) sous le n° 93PA00006, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 5 janvier 1993 et 20 janvier 1993, présentés pour la COMMUNE DU ROBERT, représentée par son maire, par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DU ROBERT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92/01093 du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 août 1992 par lequel le maire du Robert a accordé à la société Rom

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VU I) sous le n° 93PA00006, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 5 janvier 1993 et 20 janvier 1993, présentés pour la COMMUNE DU ROBERT, représentée par son maire, par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DU ROBERT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92/01093 du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 août 1992 par lequel le maire du Robert a accordé à la société Romak un permis de construire un bâtiment à usage de minoterie sur un terrain sis au lieudit Habitation Reynoird ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

VU II) sous le n° 93PA00025, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 11 janvier et 26 février 1993, présentés pour la société ROMAK, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux, par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société ROMAK demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92/01093 du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 août 1992 par lequel le maire du Robert lui a accordé un permis de construire un bâtiment à usage de minoterie sur un terrain sis au lieudit Habitation Reynoird ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
3°) de condamner l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais à lui verser 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société ROMAK,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DU ROBERT et de la société ROMAK sont dirigées contre le jugement du 21 décembre 1992 du tribunal administratif de Fort-de-France ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 août 1992 par lequel le maire du Robert a délivré à la société ROMAK un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage de minoterie sur un terrain sis au lieudit Habitation Reynoird ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour motiver le sursis à exécution du permis de construire délivré à la société ROMAK, le tribunal administratif s'est borné à mentionner dans son jugement du 21 décembre 1992 que l'un au moins des moyens invoqués par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce permis paraissait de nature, en l'état du dossier, à justifier son annulation ; qu'en ne précisant pas le moyen ainsi retenu, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement, qui doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sur la recevabilité de la demande de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais :
Considérant, d'une part, que les statuts de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, dont l'activité s'exerce dans tout le département de la Martinique, lui donnent notamment pour but "de défendre et de protéger : ... les cinquante pas géométriques ..." ; que cet objet social lui confère un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 28 août 1992 à la société ROMAK , qui autorise une construction sur un terrain situé dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L.86 du code du domaine de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 des statuts de l'association : "Le président est autorisé à porter plainte et à agir en justice au nom de l'association" ; que, compte tenu de l'habilitation ainsi donnée, M. Henri X..., désigné le 4 mai 1992 en qualité de président de l'association, avait qualité pour introduire le 28 octobre 1992 devant le tribunal administratif de Fort-de-France, au nom de cette association, les demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du permis de construire délivré à la société ROMAK, sans avoir à produire de pouvoir ; que le moyen tiré de l'absence de déclaration des modifications dans la composition du bureau de l'association, intervenues à la suite de l'assemblée générale du 3 mai 1992, manque en fait ;
Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que le préjudice dont se prévaut l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté en date du 28 août 1992 par lequel le maire du Robert a accordé un permis de construire à la société ROMAK présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que le moyen tiré de ce que ce permis méconnait les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme qui réservent les terrains situés en dehors des espaces urbanisés de la bande littorale définie au troisième alinéa aux installations nécessaires à des services publics à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer, paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 août 1992 ;
Sur les conclusions de la société ROMAK tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, nonobstant l'annulation du jugement du 21 décembre 1992, la société ROMAK doit, compte tenu du sursis à exécution de l'arrêté du 28 août 1992 ordonné par la présente décision, être regardée comme succombant dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais soit condamnée à lui verser 15.000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 21 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif de Fort-de-France ait statué sur la requête de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 1992 par lequel le maire du Robert a accordé un permis de construire à la société ROMAK, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : Les conclusions de la société ROMAK tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 93PA00006;93PA00025
Date de la décision : 05/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Code de l'urbanisme L156-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du domaine de l'Etat L86


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-04-05;93pa00006 ?
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