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05/04/1994 | FRANCE | N°92PA00880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 05 avril 1994, 92PA00880


VU la requête et les mémoires ampliatifs présentés pour l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS ayant son siège ..., par Me LOSAPPIO, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement les 22 juillet 1992, 19 août 1992, 10 décembre 1992 et 7 juillet 1993 l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8807399/2 - 8811637/2 - 8900354/2 - 8906973/2 - 8906974/2 - 9108555/2 du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou à la rédu

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VU la requête et les mémoires ampliatifs présentés pour l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS ayant son siège ..., par Me LOSAPPIO, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement les 22 juillet 1992, 19 août 1992, 10 décembre 1992 et 7 juillet 1993 l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8807399/2 - 8811637/2 - 8900354/2 - 8906973/2 - 8906974/2 - 9108555/2 du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou à la réduction de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités y afférentes, de la taxe d'apprentissage ainsi que des pénalités y afférentes des années 1981 à 1984, de la participation des employeurs à l'effort de construction et à la formation professionnelle continue ainsi que des pénalités y afférentes, respectivement, au titre des années 1982 et 1984 et au titre de l'année 1984, de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge ou réduction des impositions et pénalités contestées ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1994 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- les observations de la SCP JEANTET et associés, avocat à la cour, pour l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS a été assujettie au titre des exercices des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et au titre de la période couvrant ces mêmes années, d'une part à l'impôt sur les sociétés à raison d'excédents nets de recettes que l'administration a regardés comme des bénéfices tirés d'une exploitation de caractère lucratif, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée à raison du montant de son chiffre d'affaires regardé comme imposable ; que la même association a été assujettie au paiement de la retenue à la source sur la fraction des sommes regardées comme des bénéfices qu'elle a transférée au cours desdites années à l'Eglise de scientologie de Grande-Bretagne et à celle des Etats-Unis et, pour le surplus des sommes regardées comme des bénéfices réputés distribués, au paiement de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1983 et 1984 ; qu'enfin des cotisations au titre de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ont été assignées à l'association pour, respectivement, les années 1981 à 1984, les années 1982 et 1984 et l'année 1984 ; que l'ensemble de ces impositions contestées par l'association requérante procède d'une vérification de sa comptabilité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué relève, en se fondant respectivement sur les dispositions des articles L.47 et L.51 du livre des procédures fiscales, d'une part, que l'association requérante avait disposé, entre la réception le 25 juin 1985 d'un avis de vérification et le début des opérations de contrôle sur place le 9 juillet 1985, d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix, d'autre part, que l'existence d'une seconde vérification portant sur les impositions d'une même période n'était pas établie en l'espèce ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé le rejet des moyens qui lui étaient présentés ; que, si la requérante avait, par ailleurs, exprimé les mêmes griefs en retenant des formulations différentes, telles que "confusion des procédures" ou "violation des garanties du contribuable", le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du même jugement que le tribunal administratif a statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre au titre des diverses impositions contestées, et notamment de la retenue à la source pour laquelle il avait préalablement examiné le principe de l'assujettissement à cet impôt de l'association requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission de statuer ;
Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des récépissés de déclaration de modifications établis par la préfecture de police de Paris, que l'"Association de l'étude de la nouvelle foi" a pris, à compter du 12 novembre 1982, la dénomination "Eglise de scientologie de Paris 5ème" et que cette dernière s'est dénommée "Eglise de scientologie de Paris" à compter du 10 août 1993 ; qu'ainsi, quelle qu'ait été sa dénomination pendant les années 1981 à 1984 au titre desquelles ont été établies les impositions litigieuses, les actes de procédure diligentés par l'administration à l'encontre de l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS doivent être regardés comme visant un seul et même organisme ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS a reçu le 29 juin 1985 un avis l'informant qu'une vérification de sa comptabilité portant sur "l'ensemble de (ses) déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées" au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, serait entreprise le mardi 9 juillet 1985 à 14 H 30, et qu'elle avait la faculté, au cours de ce contrôle, de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties prévues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales et notamment qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ;
Considérant, en second lieu, que, si l'administration a adressé à l'association sous ses diverses dénominations successives, des avis de vérification reçus le 10 septembre 1985 et mentionnant pour les seules périodes les concernant une première intervention sur place le 13 septembre 1985, alors que la vérification de comptabilité de l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, en cours depuis le 9 juillet 1985, n'était pas achevée et n'avait encore donné lieu à aucune notification de redressement, ces formalités engagées dans ces conditions ne peuvent être regardées, dès lors qu'elles visaient en fait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la même association antérieurement informée de la vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, comme constitutives d'une "nouvelle vérification" au sens des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'envoi, d'ailleurs surabondant, par l'administration des avis susmentionnés n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que prétend l'association requérante, de porter atteinte aux droits de la défense ou de restreindre l'étendue des garanties offertes au contribuable vérifié ;
Sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le principe des impositions :
Considérant que selon le 1 de l'article 206 du code général des impôts : "... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes du I de l'article 256 du même code : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 à 1984 l'association requérante a tiré la plus grande partie de ses ressources de la vente de livres, documents et matériels, ainsi que de l'organisation à titre onéreux de cours et entretiens, collectifs ou individuels, destinés à faire connaître la "scientologie" et à en exposer et mettre en oeuvre les pratiques et méthodes ; que si ces activités étaient conformes à ses buts statutaires, et alors même que ses membres et dirigeants n'en auraient pas retiré un profit personnel, il est constant que l'association a procédé, notamment par une politique de tarifs élevés, à une recherche permanente d'excédents de recettes et qu'elle a eu largement recours, à cet effet, à des méthodes commerciales telles que de la publicité sous différentes formes, des ristournes pour paiements d'avance ou des diminutions de prix sur des produits dont le tarif affiché est constamment réévalué ; qu'en outre, une fraction des produits a été versée durant les années 1981 à 1984 aux associations de scientologie ayant leur siège en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis ; qu'ainsi, nonobstant l'objet religieux des prestations fournies et sans que puisse y faire obstacle le versement par les adeptes lors du "Conseil pastoral" de dons ou "offrandes", les opérations effectuées à titre onéreux par l'association présentaient un caractère lucratif au sens des dispositions précitées des articles 206-1 et 256-I du code général des impôts ; que la circonstance, à la supposer établie, que des administrations fiscales étrangères appliqueraient à des activités identiques à celles de l'association requérante le régime fiscal des organismes sans but lucratif est sans incidence sur les conditions d'application de la loi fiscale française ; que, par suite, en vertu des textes précités, l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS était passible, pour l'ensemble de ses activités, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ... 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise le modalités de leur détermination ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, d'une part en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, que l'association requérante n'a pas souscrit, malgré l'envoi par l'administration pour chacune des années 1981 à 1984 de deux mises en demeure, les déclarations de résultats propres à son régime d'imposition et prévues à l'article 223 du code général des impôts, d'autre part, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, qu'elle n'a pas davantage satisfait au cours de la période couvrant ces mêmes années aux obligations déclaratives afférentes à son régime d'imposition, prévues à l'article 287-1 du même code ; que c'est dès lors à bon droit que l'association requérante, qui s'est bornée à souscrire les déclarations exigées des organismes sans but lucratif, a été assujettie aux impositions dont s'agit par voie de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, contrairement à ce que prétend la requérante, les conditions de mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévues audit article s'apprécient au regard des obligations déclaratives propres à chaque régime d'imposition ; qu'en l'espèce le régime d'imposition applicable à la requérante procédait de ce que le vérificateur avait réuni lors du contrôle fiscal des éléments, d'ailleurs détaillés dans les notifications de redressements, permettant d'établir, sous le contrôle du juge de l'impôt, le caractère lucratif de l'activité en cause et, par suite, le régime d'imposition en résultant ; qu'en outre, en caractérisant selon ces modalités le régime d'imposition applicable à l'association requérante et en adressant à celle-ci en cours de vérification, au titre de l'année 1984, la mise en demeure de souscrire la déclaration de résultats conforme à ce régime, l'administration n'a commis ainsi, contrairement à ce que prétend ladite association, aucun détournement de procédure ; qu'enfin, cette dernière ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, d'une note du 6 mai 1988 postérieure aux dates auxquelles ont été notifiés les redressements en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'un contribuable est en situation d'être taxé d'office, la seule obligation qui pèse sur l'administration est celle qui découle des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que notamment l'administration, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le lui imposant, n'est pas tenue de citer dans la notification qu'elle adresse au contribuable le texte dudit article L.76 du livre des procédures fiscales ni de préciser la procédure de redressement, contradictoire ou d'office, qu'elle entend mener ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue l'association requérante, celle-ci n'a nullement été laissée dans l'incertitude quant à la nature de la procédure de redressement qu'entendait suivre l'administration dans sa notification du 12 décembre 1985 relative à l'année 1981, laquelle précisait que les redressements étaient opérés selon la procédure de taxation d'office ; qu'enfin, la circonstance que l'administration ait, en fait, accepté une discussion sur l'ensemble des redressements envisagés n'est pas davantage de nature à entacher ces redressements d'irrégularité ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ressort de leur examen que les notifications des 12 décembre 1985 et 4 novembre 1986, relatives aux redressements opérés au titre des années 1981 à 1984 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, indiquaient au contribuable, tant pour les recettes que pour les dépenses, qui étaient détaillées par poste, les éléments servant de base au calcul des impositions d'office et précisaient les modalités de leur détermination, y compris pour les recettes déterminées par rapprochement des crédits bancaires et des documents tenus par l'association ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les redressements afférents aux impositions d'office susvisées auraient été notifiés en méconnaissance des exigences de motivation prévues à l'article L.76 précité ;
Considérant, en dernier lieu, que l'association requérante a été régulièrement taxée d'office, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, tant à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1981 à 1984 qu'à la dtaxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant lesdites années ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'elle aurait été privée des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire et, notamment, du droit de saisine de la commission départementale des impôts, sont inopérants ;
En ce qui concerne le montant des impositions :
Considérant que l'association requérante ne saurait, pour apporter la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des bases des impositions litigieuses, se borner à se prévaloir des chiffres arrêtés par un cabinet comptable dans le cadre d'une reconstitution "a posteriori" fondée sur les opérations d'"encaissements - décaissements" tirées des éléments d'une comptabilité dont il n'est pas contesté qu'elle était incomplète, irrégulièrement tenue et, par suite, non probante ; que si elle demande, plus précisément, la prise en compte au titre des charges déductibles de frais de voyages, de congrès et de formation, elle ne fournit aucune pièce justificative établissant leur réalité et leur engagement dans l'intérêt de l'exploitation ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle ne pourrait être que frustratoire ;
Sur la retenue à la source :

Considérant qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts : "... 2... Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ... lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition" ; qu'aux termes du I de l'article 78 de l'annexe II au même code : "Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur : a) Est tenu, sous réserve des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée à l'article 119 bis - 2 du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article 378 de la même annexe : " I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis - 2 du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque trimestre civil font l'objet, dans le mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur... II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration" ; qu'enfin, en vertu de l'article 108 du code général des impôts, les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne le principe de l'imposition à la retenue à la source :
Considérant que l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS, dès lors qu'elle a été assujettie à bon droit à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 à 1984, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était passible de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées des articles 108 et 119 bis - 2 du code à raison des sommes soumises à l'impôt sur les sociétés qu'elle a versées au cours desdites années aux associations de scientologie d'Angleterre et des Etats-Unis ; que, pour contester les impositions auxquelles elle a été assujettie à ce titre, elle se prévaut des conventions fiscales conclues entre la France et chacun de ces pays ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et notamment de ses articles 9, 2, 3 et 1er g), que les sommes versées à l'association britannique de scientologie étaient imposables en France et qu'elles ont été, à bon droit, soumises à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du code ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant de la convention du 28 juin 1967 conclue entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1985, de son avenant du 17 janvier 1984, l'administration a pu, à bon droit, en vertu de l'article 22 alors en vigueur de ladite convention, imposer les revenus réputés distribués par l'association requérante au cours des années 1981 à 1984 au profit de l'association de scientologie des Etats-Unis, à la retenue à la source sur le fondement de l'article 119 bis - 2 précité, dès lors que lesdits revenus n'étaient pas spécialement traités dans les stipulations de la convention ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 119 bis du code général des impôts et des articles 78 et 378 de l'annexe II au même code qu'il appartient au redevable de la retenue à la source de souscrire, en sa qualité d'établissement payeur, la déclaration spécifique prévue à cet article 378 ainsi que de procéder au versement à la recette des impôts des sommes qu'il a dû prélever ; que l'association requérante, n'ayant pas satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement spontané de la retenue à la source à laquelle elle était légalement soumise, a fait l'objet, à ce titre, d'une taxation d'office ; que, toutefois, se prévalant des dispositions alors en vigueur de l'article L.65 du livre des procédures fiscales selon lesquelles, "dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires sont taxés, évalués ou rectifiés d'office", elle soutient que la retenue à la source n'est pas au nombre des cas de taxation d'office visés par ce texte ;
Considérant toutefois, d'une part, que la taxation d'office est applicable, même en l'absence de texte la prévoyant expressément, lorsqu'une déclaration est exigée d'un contribuable ou d'un redevable d'une retenue à la source et que ce contribuable ou ce redevable n'a pas souscrit de déclaration dans le délai légal, d'autre part, que la limitation des cas de taxation d'office édictée à l'article L.65 susrappelé du livre des procédures fiscales ne vise, outre certaines taxes ou impositions, que les revenus ou bénéfices alors que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 ne constitue pas une imposition de revenus ou de bénéfices perçus par un contribuable mais une charge distincte incombant à la personne morale qui a versé des produits constituant des revenus ou des bénéfices ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article L.65 du livre des procédures fiscales interdisait à l'administration de recourir à la procédure de taxation d'office en matière de retenue à la source ;

Considérant, en second lieu, que si l'association requérante fait valoir que l'administration n'a pas démontré, dans sa "notification de redressements, que les sommes taxées à la retenue à la source ont le caractère de dividendes au sens de la convention fiscale" conclue entre la France et les Etats-Unis, ce grief relatif au bien-fondé de l'imposition ne saurait constituer en tant que tel un défaut de motivation des redressements au regard des prescriptions de l'article L.76 précité du livre des procédures fiscales ;
Sur les taxes assises sur les salaires :
En ce qui concerne la procédure :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le moyen tiré de ce que la notification relative à l'année 1981 ne comportait pas des précisions suffisantes quant à la procédure de redressement mise en oeuvre manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS étant passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-1 du code général des impôts, était en conséquence, par application de l'article 224 du même code, redevable de la taxe d'apprentissage au titre des années 1981 à 1984 ; qu'elle ne conteste pas n'avoir pas souscrit à ce titre les déclarations prévues à l'article 226 du code ; qu'en outre, il est constant qu'elle n'a pas davantage souscrit, en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction, au titre des années 1982 et 1984, les déclarations auxquelles elle était tenue en application de l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts et, en ce qui concerne la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, la déclaration, au titre de 1984, prévue à l'article 235 ter J du même code ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe d'apprentissage et à ces participations par voie de taxation d'office ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les garanties du contribuable en matière de procédure contradictoire est inopérant ;
En ce qui concerne le bien-fondé :
Considérant que, si l'association requérante soutient que l'administration aurait retenu à tort dans les bases de ces taxations des sommes n'ayant pas le caractère de salaires au sens de l'article 225 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses ont été versées à des membres de l'association ayant acquis la qualité de "membres actifs de l'église" à la suite d'une "déclaration d'engagement religieux" leur conférant les droits et obligations d'un contrat de travail les plaçant dans un lien de subordination vis-à-vis de l'organisme employeur au profit duquel ils exercent leur activité rémunérée ; que l'association a d'ailleurs souscrit à ce titre des déclarations de salaires ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les salariés en cause ont déclaré leurs rémunérations comme étant des honoraires imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, c'est à bon droit que l'administration a retenu ces sommes dans les bases de calcul des cotisations dues par les employeurs en vertu des articles 224, 235 bis et 235 ter E du code général des impôts ;
Sur la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la pénalité fiscale prévue par ces dispositions n'a pas été mise en recouvrement à l'encontre de l'association requérante à raison des rehaussements établis au titre des exercices 1981 et 1982 ; que, par suite, les conclusions de la requête relative à cette pénalité et auxdits exercices sont irrecevables ;
Considérant en second lieu que si la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts a pour fait générateur l'expiration du délai imparti, en vertu de l'article 117 du même code, à la personne morale qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution, cette circonstance n'implique pas que la pénalité soit établie au titre de l'année au cours de laquelle est survenu ce fait générateur ; que la base de calcul de ladite pénalité est constituée par le montant des rehaussements qui sont regardés comme correspondant à des revenus réputés distribués ;
Considérant que l'association requérante, invitée par lettre du 4 novembre 1986, en application de l'article 117 du code général des impôts, à désigner dans un délai de trente jours les bénéficiaires des distributions occultes résultant des redressements afférents à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1983 et 1984, n'a pas satisfait à cette demande ; qu'il n'est pas contesté que la pénalité litigieuse mise à sa charge à raison de ces redressements a été mise en recouvrement dans les délais légaux après l'intervention, en décembre 1986, du fait générateur ; que cette pénalité a été calculée, comme elle devait l'être, sur le montant des redressements afférents aux exercices 1983 et 1984 ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à en demander la décharge ;
Sur les autres pénalités en litige :
Considérant que l'association requérante, qui a été régulièrement taxée d'office à raison des droits en principal maintenus à sa charge, ne saurait utilement exciper de sa bonne foi pour contester les pénalités de taxation d'office qui lui ont été assignées en application de l'article 1733-1 alors en vigueur du code général des impôts ; qu'en outre, s'agissant des impositions qui n'ont été assorties que des pénalités de retard prévues à l'article 1728 du même code, elle ne saurait davantage contester le principe desdites pénalités en invoquant sa bonne foi ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EGLISE DE SCIENTOLOGIE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92PA00880
Date de la décision : 05/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 1763 A, 206, 256, 223, 287 par. 1, 119 bis, 108, 224, 226, 235 ter J, 225, 235 bis, 235 ter E, 117, 1728, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L47, L51, L66, L76, L65
CGIAN2 78, 378, 161
Convention fiscale du 22 juillet 1967 France Etats-Unis d'Amérique art. 22
Convention fiscale du 22 mai 1968 France Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande art. 9, art. 2, art. 3, art. 1 par. g
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-04-05;92pa00880 ?
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