VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 juillet 1993, la requête présentée pour Mme X... demeurant à ... par Me ROUCH, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-12647/6 en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation de suites dommageables de l'accident dont elle a été victime le 5 avril 1991 ;
2°) de condamner la ville de Paris à l'indemniser des dommages résultant dudit accident ;
3°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer ses préjudices corporels ;
4°) de condamner la mairie de Paris à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1994 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations du cabinet ROUCH, avocat à la cour, pour Mme X..., et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X... a été victime d'une chute le 5 avril 1991 vers 17 heures rue Michel-Ange à Paris, alors qu'elle descendait de l'autobus, le talon de sa chaussure s'étant pris dans un interstice formé entre deux dalles de bordure du trottoir et le revêtement de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment des photographies produites, qu'à supposer même que l'importance de l'interstice qui est à l'origine de la chute de la requérante, soit supérieure à celle constatée par l'agent assermenté de la ville et reprise par le jugement attaqué, cet interstice était en tout état de cause de faibles dimensions ; que l'existence d'un tel obstacle, qui n'excédait pas, par sa nature et son importance, ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, n'est pas de nature à constituer un défaut d'entretien normal ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstance de l'espèce de condamner la requérante à verser à la ville de Paris la somme de 1.000 F que celle-ci demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer à la ville de paris, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 1.000 F.