VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 avril 1993, la requête présentée pour Mme Y... demeurant ... par la SCP ARRAGON, CHOQUET, avocat à la cour ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-4840/6 en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 85.539,17 F, avec intérêts à compter du 2 août 1989 et capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 13 juillet 1989 ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 85.539,17 F avec intérêts à compter du 2 août 1989, et capitalisation à la date du 2 août 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1994 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de la SCP ARRAGON, CHOQUET, avocat à la cour, pour Mme Y..., celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris et celles de la SCP HELLMANN, avocat à la cour, pour la société Scopequip,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qui est allégué, la ville de Paris a, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 décembre 1991, invoqué la faute d'attention comme cause de l'accident dont a été victime Mme Y... ; que le jugement attaqué n'est en tout état de cause pas entaché de contrariété de motifs du fait qu'après avoir établi le principe de la responsabilité, il a regardé la faute de la victime comme totalement exonératoire ;
Sur le fond :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la chute dont Mme Y... a été victime le 19 juillet 1989 vers 18 heures 30 sur le trottoir de l'angle de la rue Tolbiac et de l'avenue d'Italie a été provoquée par la présence des fixations d'un panneau signalant l'existence de travaux, lesquelles faisaient saillie sur le trottoir ; qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les pieds dudit panneau boulonnés au trottoir ne présentaient par rapport à celui-ci qu'une saillie de trois centimètres ; que dès lors et nonobstant la circonstance qu'elles étaient implantées en un lieu de passage rétréci en raison de la présence d'éléments nombreux de mobilier urbain et sur le trajet suivi par les piétons voulant accéder au passage protégé permettant le franchissement de la chaussée, les fixations du panneau ne constituaient pas un obstacle excédant par sa nature et son importance ceux que l'usager de ladite voie doit normalement s'attendre à rencontrer ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la ville de Paris et ce alors même que celle-ci lui aurait proposé avant saisine de la juridiction une indemnisation, ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.