La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1993 | FRANCE | N°92PA01061

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 décembre 1993, 92PA01061


VU la requête, enregistrée le 17 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'office public départemental d'habitation à loyers modérés de la Seine-Saint-Denis ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'au

dience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre...

VU la requête, enregistrée le 17 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'office public départemental d'habitation à loyers modérés de la Seine-Saint-Denis ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de M. PAITRE, conseiller,
- les observations du cabinet FELLI, avocat à la cour, pour M. et Mme X... et celles de Me ROULETTE, avocat à la cour, pour l'office public départemental d'habitation à loyers modérés de la Seine-Saint-Denis,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les demandes de M. et Mme X... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. et Mme X... ont demandé le 7 février 1992, "en raison d'éléments nouveaux à joindre au dossier", et le 11 février 1992, compte tenu de ce que leur avocat avait renoncé à les représenter, le report de l'audience du 18 février 1992 du tribunal administratif de Paris au cours de laquelle leur affaire devait être examinée ; que le président du tribunal n'était pas tenu d'accéder à leur demande, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'ils se trouvaient dans l'incapacité de faire parvenir au tribunal, avant le 18 février 1992, les éléments mentionnés dans leur lettre du 7 février 1992, ou étaient empêchés d'assister eux-mêmes à l'audience ; qu'il n'était pas davantage tenu de les aviser de son refus de reporter ladite audience ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du 17 mars 1992 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne la demande de condamnation de l'office public départemental d'habitation à loyers modérés de la Seine-Saint-Denis à réparer divers préjudice résultant de la réalisation d'emplacements de stationnement :
Considérant que, dans leur requête, M. et Mme X... se sont bornés à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué ; que si, dans un mémoire ultérieur, ils ont demandé la condamnation de l'office public départemental d'habitation à loyers modérés de la Seine-Saint-Denis à leur verser 690.000 F en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en relation directe avec la réalisation d'emplacements de stationnement à proximité de leur propriété, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire dont s'agit a été enregistré au greffe de la cour le 21 octobre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 17 mars 1992, notifié aux requérants le 22 juillet 1992 ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
En ce qui concerne la demande d'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'office public départemental d'habitation à loyers modérés de la Seine-Saint-Denis soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions de l'office public départemental d'habitation à loyers modérés de la Seine-Saint-Denis tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme X... à verser 5.000 F à l'office public départemental d'habitation à loyers modérés de la Seine-Saint-Denis ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à l'office public départemental d'habitation à loyers modérés de la Seine-Saint-Denis une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01061
Date de la décision : 07/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-07;92pa01061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award