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23/09/1993 | FRANCE | N°91PA00021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 septembre 1993, 91PA00021


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1991, présentée par M. X..., Serge Y... demeurant Vieux pont 97232 Le Lamentin (Martinique) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90/00028 en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à payer une amende de 1.000 F et à rembourser à l'Etat la somme de 1.550,87 F ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif au nom de l'Etat par le préfet de la région Martinique ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des

postes et télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1991, présentée par M. X..., Serge Y... demeurant Vieux pont 97232 Le Lamentin (Martinique) ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90/00028 en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à payer une amende de 1.000 F et à rembourser à l'Etat la somme de 1.550,87 F ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif au nom de l'Etat par le préfet de la région Martinique ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 :
- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications alors applicable : "Sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1.000 F à 30.000 F. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis. Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les infractions prévues à l'article L.69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie." ;
Considérant que, le 7 septembre 1988, M. Y... a endommagé, ainsi qu'il en a été dressé procès-verbal le même jour, un câble souterrain de télécommunication sur le territoire de la commune du Diamant (Martinique) à l'occasion de travaux de terrassements effectués par le compte de M. Z... ; que la détérioration ainsi constatée est constitutive d'une contravention de grande voirie au sens de l'article précité du code des poste et télécommunications ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait à M. Y... ou au maître de l'ouvrage de s'informer auprès de l'administration préalablement au début des travaux, de l'existence éventuelle de réseaux dans le terrain, et d'en demander leurs plans ; que n'ayant pas respecté cette obligation, le requérant, auteur des dommages non contestés, ne saurait être exonéré de sa responsabilité ; qu'il ne saurait non plus l'être au motif que le maître de l'ouvrage lui aurait assuré que le terrain ne supportait aucune servitude ;
Considérant, en second lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que le câble téléphonique endommagé par M. Y... aurait été enterré à une profondeur inférieure à celle prévue par les instructions de l'administration et qu'aucun grillage de signalisation n'aurait été posé au dessus du câble ne constituent pas des faits de l'administration ayant mis l'entreprise dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à payer une amende de 1.000 F et à rembourser à l'Etat la somme de 1.550,87 F , montant non contesté en appel de la réparation de l'installation endommagée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00021
Date de la décision : 23/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES - APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES.


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUILLOU
Rapporteur public ?: Mme MESNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-09-23;91pa00021 ?
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