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21/07/1993 | FRANCE | N°92PA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 21 juillet 1993, 92PA01078


VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de SAINT-DENIS (département de Seine-Saint-Denis) représentée par son maire, par la SCP d'avocat NORDMANN-LEVY ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre 1992 et 13 octobre 1992 ; la commune de SAINT-DENIS demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 9207500/3 en date du 17 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date des 8, 15 et 19 janvier 1992 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation d

u département de Seine-Saint-Denis concernant les propriétés bâties ;
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VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de SAINT-DENIS (département de Seine-Saint-Denis) représentée par son maire, par la SCP d'avocat NORDMANN-LEVY ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre 1992 et 13 octobre 1992 ; la commune de SAINT-DENIS demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 9207500/3 en date du 17 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date des 8, 15 et 19 janvier 1992 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de Seine-Saint-Denis concernant les propriétés bâties ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 10.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
VU le décret n° 92-245 du 17 mai 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1992 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de la SCP NORDMANN-LEVY, avocat à la cour, pour la commune de SAINT-DENIS et celles de MM. X... et Y..., pour le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises ... en matière d'impôts et taxes" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la délimitation des bases des impôts directs locaux : "II - les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux dispositions des articles ... 11 ..., 25 ... sont jugés dans un délai de trois mois. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'affaire est transmise d'office au Conseil d'Etat" ;

Considérant que les points de savoir, d'une part, si les décisions du comité de délimitation des secteurs d'évaluation prévu à l'article 43 de la loi du 30 juillet 1990 constituent des décisions non réglemen-taires prises en matière d'impôts et taxes, d'autre part, si, en cas de réponse positive à la première question, la cour administrative d'appel est compétente pour connaître des litiges d'appel auxquels donnent lieu ces décisions lorsque le tribunal administratif s'est prononcé dans les trois mois, constituent des questions de droit nouvelles, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; que la compétence de la cour étant subordonnée à la réponse qui sera donnée à ces questions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, de surseoir à statuer sur la requête de la commune de SAINT-DENIS et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune de SAINT-DENIS jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur les questions énoncées ci-dessus.
Article 2 : Le dossier de la requête de la commune de SAINT-DENIS est transmis au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92PA01078
Date de la décision : 21/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987)


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12, art. 1
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 34, art. 11, art. 25, art. 43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTIN
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-07-21;92pa01078 ?
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