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15/12/1992 | FRANCE | N°90PA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 décembre 1992, 90PA01105


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1990, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 410 du 17 décembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a annulé sa décision n° 746896 notifiée le 21 juillet 1988 à M. X... concernant le mode de calcul adopté pour déterminer le montant de l'

indemnité complémentaire lui revenant au titre d'un appartement acquis e...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1990, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 410 du 17 décembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a annulé sa décision n° 746896 notifiée le 21 juillet 1988 à M. X... concernant le mode de calcul adopté pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire lui revenant au titre d'un appartement acquis en Algérie à l'aide d'un prêt spécial consenti par le crédit foncier d'Algérie et de Tunisie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
VU le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que selon l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, l'indemnité complémentaire est calculée en multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; que l'article 22 de cette loi précise : "La valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barêmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat ..." et que l'article 23 de la même loi dispose : "La valeur d'indemnisation des biens construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis. Toutefois, cette diminution ne peut en aucun cas excéder soixante dix pour cent de la valeur indemnisable du bien." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 22 et 23 précités de la loi du 15 juillet 1970 que, dans le cas où un bien a été acquis au moyen d'un prêt spécial à la construction, la valeur d'indemnisation est déterminée après déduction de l'encours du prêt non remboursé ; qu'en vertu de l'article 1er précité de la loi du 16 juillet 1987, ces dispositions s'appliquent tant lors de l'indemnisation initiale que lors du calcul de l'indemnité complémentaire ;

Considérant que M. X... a bénéficié le 16 novembre 1979, en application des dispositions de la loi du 15 juillet 1970, de l'indemnisation lui revenant au titre de la perte d'un appartement sis à Bône, acquis à l'aide d'un prêt spécial à la construction accordé par le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie ; qu'il est constant que la valeur d'indemnisation du bien, appréciée au moment de la dépossession, s'est alors établie à 30.121 F, par détermination forfaitaire d'une somme de 48.244 F, diminuée de l'encours non remboursé du prêt précité s'élevant à 18.123 F ; que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1970 dès lors que le montant de la déduction opérée est inférieur à 70 % de la valeur indemnisable du bien ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a fixé à 30.121 F la valeur d'indemnisation de l'appartement servant de calcul à l'indemnité complémentaire due à M. X... ; qu'il suit de là que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a annulé ses décisions des 29 juillet 1988 et 21 décembre 1988 et renvoyé l'intéressé devant l'agence pour la fixation du montant de l'indemnité complémentaire à laquelle il pouvait prétendre ;
Article 1er : La décision n° 410 en date du 17 octobre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a annulé la décision du 29 juillet 1988 et renvoyé l'intéressé devant l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour voir fixer le montant de ses droits est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA01105
Date de la décision : 15/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 15 à 30, art. 22, art. 23
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: Mme MESNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-15;90pa01105 ?
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