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15/12/1992 | FRANCE | N°90PA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 décembre 1992, 90PA00332


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1990, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 522 du 11 janvier 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions n°s 7138367 et 7138368 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer relatives au règlement de l'indemnité complémentaire prévue par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, au titre de la perte d'un appartement sis à Alger ;
2°) d'annuler les

décisions susvisées de l'Agence nationale pour l'indemnisation des frança...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1990, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 522 du 11 janvier 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions n°s 7138367 et 7138368 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer relatives au règlement de l'indemnité complémentaire prévue par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, au titre de la perte d'un appartement sis à Alger ;
2°) d'annuler les décisions susvisées de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
VU le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1992 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que selon l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 ; que l'article 22 de cette loi précise : "La valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barêmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat ..." et que l'article 23 de la même loi dispose : "La valeur d'indemnisation des biens construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 22 et 23 précités de la loi du 15 juillet 1970 que, dans le cas où un bien a été acquis au moyen d'un prêt spécial à la construction, la valeur d'indemnisation est déterminée après déduction de l'encours du prêt non remboursé ; qu'en vertu de l'article 1er précité de la loi du 16 juillet 1987, ces dispositions s'appliquent tant lors de l'indemnisation initiale que lors du calcul de l'indemnité complémentaire ;

Considérant que M. X... a bénéficié le 19 novembre 1979, en application des dispositions de la loi du 15 juillet 1970, de l'indemnisation lui revenant pour la perte d'un appartement sis à Alger, acquis à l'aide d'un prêt spécial à la construction accordé par le Crédit foncier de France et d'Algérie ; qu'il est constant que la valeur d'indemnisation, alors appréciée, s'est établie à 31.042 F, par détermination forfaitaire d'une somme de 39.961 F, diminuée de l'encours non remboursé s'élevant à 8.919 F ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a fixé à 31.042 F la valeur d'indemnisation de l'appartement servant de calcul à l'indemnité complémentaire due à M. X... ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté la requête qu'il présentait tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de son épouse décédée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00332
Date de la décision : 15/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 15 à 30, art. 22, art. 23
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: Mme MESNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-12-15;90pa00332 ?
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