VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1991 présentée pour Mme Yasmine AGA Y... demeurant appartement 8 D, 146 Central Park West New-York - NY 10023 Etats-Unis, par la SCP PERICAUD et BENCHETRIT avocat à la cour ; Mme Yasmine AGA Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 74.410.085 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74.410.085 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1992 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- les observations de la SCP PERICAUD, BENCHETRIT, avocat à la cour, pour Mme Yasmine AGA Y... et celles de M. X..., pour le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que Mme Yasmine AGA Y... demande réparation à l'Etat français du préjudice que lui aurait causé l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'exercer ses droits tendant à la validation du congé, à l'expulsion et au paiement d'arriérés de loyers et de diverses sommes lui restant dues par l'ambassadeur du royaume de Jordanie, du fait des immunités dont jouirait ce diplomate en vertu de la convention de Vienne du 18 avril 1961 ;
Considérant que si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et incorporés dans l'ordre juridique interne, cette réparation est notamment subordonnée à la condition que le préjudice invoqué présente un caractère spécial ; que, eu égard d'une part, à la généralité de la convention susmentionnée qui a été incorporée dans l'ordre juridique interne le 17 avril 1971, et au nombre des citoyens auxquels ses stipulations peuvent s'appliquer et d'autre part, à la circonstance que lors du renouvellement du bail en 1979, la requérante ne pouvait ignorer la qualité de diplomate étranger de son cocontractant et, de ce fait, les immunités de juridiction dont il jouissait, le dommage qu'allègue Mme Yasmine AGA Y... ne peut être regardé comme revêtant un caractère spécial de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers elle ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Yasmine AGA Y... est rejetée.