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16/07/1992 | FRANCE | N°91PA00395

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 16 juillet 1992, 91PA00395


VU la requête, enregistrée le 16 mai 1991 au greffe de la cour, présentée par Mme Claire X..., demeurant ... 92160 ANTONY ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8806458/3 du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune d'Antony, et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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VU la requête, enregistrée le 16 mai 1991 au greffe de la cour, présentée par Mme Claire X..., demeurant ... 92160 ANTONY ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8806458/3 du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune d'Antony, et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1992 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ; ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme , ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 4 août 1962, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;
Considérant, que Mme X... a demandé, pour l'imposition de ses revenus de l'année 1985, l'imputation sur son revenu global d'un déficit foncier de 125.000 F résultant selon elle de sa quote-part de travaux de restauration d'un immeuble situé dans le périmètre du secteur sauvegardé de Nice ; que l'administration n'a pas admis cette imputation au motif que les travaux invoqués n'étaient pas de ceux qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 156 I 3° du code général des impôts, autorisent le propriétaire à imputer un déficit foncier sur le revenu global ;
Considérant que Mme X... a acquis par acte notarié du 26 décembre 1985 le lot n° 30 de la division d'un immeuble sis ... représentant un appartement situé au 4 ème étage de cet immeuble ; que le 30 décembre suivant, l'association syndicale libre des co-propriétaires de l'immeuble constituée le même jour, décidait en assemblée générale ordinaire d'effectuer des travaux de rénovation des parties communes et privatives de l'immeuble et d'en confier la maîtrise d'oeuvre à un architecte et une société parisienne ; que Mme X... a acquitté, avant le 31 décembre 1985 une somme de 70.000 F "concernant les travaux de cet appartement";
Considérant qu'alors même que l'opération prise à son compte par l'association syndicale libre de co-propriétaires du ... procéderait effectivement d'une opération groupée de restauration immobilière, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses réglées en décembre 1985 par Mme X... correspondaient à des travaux réalisés dans le cadre de l'opération groupée de restauration susdite ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00395
Date de la décision : 16/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 156 par. I
Loi 62-903 du 04 août 1962


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAYET
Rapporteur public ?: de SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-07-16;91pa00395 ?
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