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16/06/1992 | FRANCE | N°91PA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 16 juin 1992, 91PA00925


VU le recours enregistré le 3 octobre 1991 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme
X...
la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui étaient réclamées au titre des exercices 1981 à 1984 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme
X...
; VU les a

utres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administ...

VU le recours enregistré le 3 octobre 1991 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme
X...
la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui étaient réclamées au titre des exercices 1981 à 1984 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme
X...
; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juin 1992 :
- le rapport de Mme MOUREIX, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ..... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables ..... 4 ... sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt .... les charges à l'exclusion de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; ... 5- Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, ... elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées .... que pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise." ;
En ce qui concerne le recours du ministre :
Sur les primes d'assurance-vie :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel "doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel" ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c les rémunérations et avantages occultes." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, la société anonyme
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s'est bornée à inscrire en comptabilité dans un sous-compte du compte "Frais de personnel", intitulé "Prévoyance dirigeants", les primes afférentes aux contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice du président-directeur général et de quatre autres cadres, sans identifier ces avantages en nature, qui ne figuraient pas sur l'état des salaires, au niveau du compte de résultats ou, comme l'admet la doctrine administrative invoquée par ladite société, sur un relevé spécial tenu à la disposition de l'administration ; que, c'est dès lors, par une exacte application des dispositions conjugées des articles 54 bis et 209 précités que le service a regardé les dépenses en cause comme des avantages occultes et les a réintégrées dans les résultats imposables des exercices 1981 à 1984 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le ministre est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit les bases imposables dont s'agit des montants respectifs de 50.108 F, 51.299 F, 42.812 F et 48.998 F ;
Sur la provision pour travaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les travaux de réfection de la toiture du bâtiment industriel destiné au stockage du bois étaient justifiés par l'état de ladite toiture et la décision prise par la société en 1983 de se lancer dans l'exploitation forestière ; qu'ainsi et bien que les travaux n'aient pas été effectués en 1984, par suite de l'abandon de l'activité en cause, la constitution d'une provision pour travaux était justifiée par des évènements en cours à la clôture de l'exercice 1983 ; que, de même, et contrairement à ce que soutient l'administration, ladite provision, calculée sur la base du devis établi par l'entreprise Landry, avait été déterminée avec une approximation suffisante ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a exclu des bases imposables à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1983 la provision en cause d'un montant de 69.858 F ;
En ce qui concerne le recours incident de la société anonyme
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:
Considérant, d'une part, que le fait que l'administration, dans sa notification de redressement en date du 20 juin 1985, n'ait ni mentionné la réponse du maire de Vouzeron, ni produit celle-ci avant la mise en recouvrement des impositions contestées, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que le service a fondé les réintégrations litigieuses sur un motif autre que celui contenu dans ladite réponse ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'allègue la société X..., l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas, par les éléments apportés, que les dépenses relatives à la résidence de Vouzeron avaient été engagées dans l'intérêt de l'ensemble du personnel et présentaient, par suite, un caractère social, a suffisammment motivé le maintien du redressement en cause ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse du maire de Vouzeron, en date du 10 mai 1985, que l'un des deux pavillons constituait la résidence secondaire des époux X... et que l'autre était occupé par le couple chargé du gardiennage et de l'entretien de la propriété ; que si la société X... produit une liste de 27 salariés certifiant avoir séjourné à Vouzeron, cette attestation ne saurait, eu égard notamment à son caractère général et imprécis, établir le caractère social de ladite résidence ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 39-4 du code général des impôts, que l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés relatif aux exercices 1981 à 1984 les amortissements et charges afférents à la propriété dont s'agit ;
Article 1er : Les bénéfices de la société anonyme
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au titre des exercices 1981 à 1984 seront calculés, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en ajoutant aux montants des résultats déclarés les sommes respectives de 50.108 F, 51.299 F, 42.812 F et 48.998 F.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1981 à 1984, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er, est remis à la charge de la société anonyme
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.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre délégué au budget et le recours incident du recours de la société anonyme
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sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00925
Date de la décision : 16/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL


Références :

CGI 54 bis, 209, 111, 39 par. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MOUREIX
Rapporteur public ?: de SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-06-16;91pa00925 ?
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