La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1992 | FRANCE | N°91PA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 16 juin 1992, 91PA00318


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 avril 1991 et 11 juin 1991 présentés pour la société anonyme SEHR, dont le siège social est ..., par Me RENAUD, avocat à la cour ; la société anonyme SEHR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe profession-nelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impo-sitions ; VU les autres pièces du

dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux adminis...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 avril 1991 et 11 juin 1991 présentés pour la société anonyme SEHR, dont le siège social est ..., par Me RENAUD, avocat à la cour ; la société anonyme SEHR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe profession-nelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impo-sitions ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juin 1992 :
- le rapport de M. MENDRAS, conseiller,
- les observations de Me MAJNONI D'INTIGNANO, avocat à la cour, substituant Me RENAUD, avocat à la cour, pour la société SEHR,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1986 :
Considérant que le code général des impôts dispose, en son article 1447, que : "La taxe pro-fessionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." et, en son article 1448, que : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné." ; que selon l'article 1473 du même code : "La taxe pro-fessionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrain, ..." ; qu'enfin en vertu de l'article 1478 dans sa rédaction applicable à l'année 1986 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque'une personne physique ou morale est assujettie dans une commune à la taxe professionnelle à raison des activités professionnelles non salariées qu'elle y exerce, éventuellement dans des établissements distincts et indépendants les uns des autres, elle ne peut obtenir le bénéfice des dispositions précitées que si elle cesse en cours d'année toute activité dans la commune ;
Considérant que si la société anonyme SEHR a fermé le 15 novembre 1986 le restaurant Drouant à Paris pour procéder à des travaux de rénovation, il résulte cependant de l'instruction qu'elle a continué à exploiter au cours de l'année un bar restaurant sur l'hippodrome d'Auteuil dans la même commune ; qu'ainsi et sans qu'y fasse obstacle le caractère saisonnier invoqué de cette activité, la société anonyme SEHR n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie en 1986 ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478-I du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " - La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement." ;

Considérant qu'il est constant que les travaux de rénovation du restaurant Drouant qu'a poursuivis la société SEHR au cours des premiers mois de l'année 1987 étaient destinés à remédier aux pertes résultant de l'exploitation de cet établissement et à permettre la reprise de celle-ci par la société anonyme Drouant ; que par suite la société SEHR doit être regardée comme ayant continué à exercer au 1er janvier 1987 l'activité d'exploitation du fonds de restauration qu'elle a cédé à la société anonyme Drouant le 19 juin 1987 alors même que les travaux dont s'agit ont entraîné la fermeture du restaurant jusqu'en novembre 1987 ; qu'elle ne saurait invoquer la suspension de l'activité du restaurant pour obtenir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1478-I du code général des impôts le dégrèvement de la taxe professionnelle pour les cinq premiers mois de l'année 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SEHR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SEHR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00318
Date de la décision : 16/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1447, 1473, 1478


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MENDRAS
Rapporteur public ?: de SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-06-16;91pa00318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award