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14/04/1992 | FRANCE | N°91PA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 14 avril 1992, 91PA00223


VU, enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 22 mars 1991, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée
X...
production représentée par M. Claude X..., liquidateur, demeurant ... ; la société demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 8802825 en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire à laquelle elle a été assujettie pour les années 1984 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations en litige ;
VU

les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux...

VU, enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 22 mars 1991, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée
X...
production représentée par M. Claude X..., liquidateur, demeurant ... ; la société demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 8802825 en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire à laquelle elle a été assujettie pour les années 1984 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle dont le montant est fixé à 4.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 septembre 1973 dont est issue ce texte que sont assujetties à l'imposition les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année de l'imposition ; que d'autre part, selon l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces produites au dossier par la société requérante, et notamment par le procès-verbal de l'assemblée générale ayant prononcé la clôture de la liquidation à la date du 21 décembre 1983, lequel n'a été enregistré que le 30 novembre 1987, que ladite clôture soit effectivement intervenue antérieurement au 1er janvier 1987 ; qu'en cet état la société ne peut qu'être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier des années litigieuses ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée
X...
est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00223
Date de la décision : 14/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS)


Références :

CGI 223 septies
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391
Loi 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 22 Finances pour 1974


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-04-14;91pa00223 ?
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