VU, enregistrés les 15 mars et 24 juin 1991, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 8910335/3 du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1990 qui a accordé décharge à M. Jean-Claude X... de la majoration de 10 % pour paiement tardif appliquée à la somme de 1.014 F, montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1984 ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- et les conclusions de Mme Y..., com-missaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du livre des procédures fiscales : "Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement" ; qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts : "Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées qu'une majoration de 10 % serait nulle si elle n'avait été précédée de la réception, par le contribuable, d'un avis d'imposition ;
Considérant que, pour obtenir l'annulation des majorations de 10 % pour paiement tardif qui lui ont été appliquées, M. X... a soutenu en première instance n'avoir jamais reçu d'avis d'imposition complémentaire concernant la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1984 ;
Considérant que cette circonstance, à la supposer établie, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'irrégularité la majoration pour paiement tardif dont M. X... était redevable pour n'avoir acquitté que le 26 juin 1989 la cotisation mise en recouvrement le 31 août 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a accordé décharge à M. X... de la majoration de 10 % pour paiement tardif appliquée aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.