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10/03/1992 | FRANCE | N°90PA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10 mars 1992, 90PA00565


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1990, présentée par la société civile SPID, dont le siège social est ..., représentée par son fondé de pouvoir en exercice ; la société civile SPID demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, par avis de mise en recouvrement du 7 mai 1985 ;
2°) de prononcer la décharge

de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1990, présentée par la société civile SPID, dont le siège social est ..., représentée par son fondé de pouvoir en exercice ; la société civile SPID demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, par avis de mise en recouvrement du 7 mai 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 :
- le rapport de M. HOURDIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions alors applicables du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité et qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à l'occasion de la vérification de comptabilité dont procèdent les impositions en litige, l'administration a pris des photocopies d'un certain nombre de documents comptables appartenant à la société civile SPID et a conservé lesdites copies, cette pratique ne saurait être regardée comme un emport de documents comptables de nature à entacher d'irrégularité la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet ; qu'ainsi la requérante, qui a pu utilement faire valoir ses droits lors du déroulement de la procédure contradictoire, n'est pas fondée à soutenir que les impositions dont elle sollicite la décharge auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ..." ; que, selon l'article 259 B du même code : "Les cessions et concessions ... de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires, ... les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines ... les prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article, sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ..." ; que sont ainsi imposables les prestations de service de toute nature, y compris pour la partie de ces prestations fournie hors de France, même si, comme les recettes correspondant à des remboursements exacts de frais, elles n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour résultat la réalisation d'un profit ; que les sommes qui ont été, en l'espèce, refacturées à ses clients établis en France par la société civile SPID, en remboursement de frais facturés à celle-ci par des organismes établis à l'étranger, constituent des prestations de services imposables en France ; que, par suite, les sommes dont s'agit doivent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions combinées des articles 259 et 259 B précités du code ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante se prévaut des dispositions de l'article 267.II du code général des impôts aux termes desquelles : " ...Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition ... 2° - Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours" ; qu'il résulte de l'instruction que les frais litigieux, occasionnés par le dépôt de brevets à l'étranger, étaient l'accessoire indispensable des prestations de services fournies par la société civile SPID à ses clients conformément à son objet social même ; qu'ils constituaient dès lors des frais exposés par la société requérante pour son propre compte et non pour celui de ses clients ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 267.II précité du code ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société civile SPID invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée, d'une part, par une instruction du 20 janvier 1983 et, d'autre part, par une réponse ministérielle à la question posée le 2 juillet 1990 par M. X..., député, ladite doctrine ne concerne que les cas particuliers des professions juridiques et judiciaires et les relations entre les bailleurs d'immeubles et les administrateurs de biens ; que, dès lors, la situation de la société requérante n'est pas visée par ces textes ; que, en tout état de cause, cette dernière n'est donc pas fondée à se prévaloir de ces dispositions sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la société civile SPID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
Article 1er : La requête de la société civile SPID est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00565
Date de la décision : 10/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F, 259, 259 B, 267 par. II
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 20 janvier 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HOURDIN
Rapporteur public ?: de SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-03-10;90pa00565 ?
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