VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1990 et présentée pour M. Sepp X..., demeurant 2000 Hamburg 54 Lohkampstr. 187 République Fédérale d'Allemagne , par Me PETOIN, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal admi-nistratif de Paris en date du 3 juillet 1990, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1992 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 (professions libérales et activités diverses) : ... 5° les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ..." ; et qu'aux termes dudit article 3, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens de la présente loi : ... les oeuvres photogra-phiques de caractère artistique ou documentaire" ;
Considérant qu'eu égard soit au travail personnel de création dont ils témoignent, soit à l'intérêt des informations qu'ils illustrent, les reportages photographiques réalisés et vendus en 1983 et 1984 par M. X... à divers magazines dans le cadre de son activité libérale doivent être regardés comme présentant un caractère artistique ou documentaire au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 ; que leur vente par le requérant doit, en conséquence, être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.