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18/02/1992 | FRANCE | N°90PA00762;90PA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 18 février 1992, 90PA00762 et 90PA00763


VU I - sous le n° 90PA00762, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 14 août et 30 octobre 1990 et présentés pour M. Roger Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposi

tion ;

VU II - sous le n° 90PA00763, la requête sommaire et le mémoire co...

VU I - sous le n° 90PA00762, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 14 août et 30 octobre 1990 et présentés pour M. Roger Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

VU II - sous le n° 90PA00763, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 14 août et 30 octobre 1990 et présentés pour M. Roger Y... qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 1992
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... concernent la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ;
Considérant que M. Y..., maître de conférences à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, a été inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris en 1978 et sur celle des experts agréés par la Cour de cassation en 1982 ; qu'il sollicite la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti de 1982 à 1988 au titre de son activité d'expert judiciaire ;
Considérant, en premier lieu, que l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise exclut, par nature, tout lien de subordination entre l'expert et, d'une part, la personne qui l'emploie, d'autre part, l'autorité judiciaire dont il tient sa désignation ; que, dès lors et en tout état de cause, M. Y... ne saurait invoquer utilement un tel lien de subordination, tant avec l'université où il dispense son enseignement qu'avec les juridictions qui lui confient des missions, pour soutenir qu'il exercerait, en tant qu'expert judiciaire, une activité salariée échappant au champ d'application de la taxe professionnelle ; qu'il ne peut non plus se prévaloir utilement de réponses ministérielles concernant, l'une, la taxe sur la valeur ajoutée et non la taxe professionnelle, l'autre, des médecins conseils auprès des compagnies d'assurances et non des experts judiciaires ;
Considérant, en second lieu, que si en vertu des dispositions combinées des articles 80 et 1447 du code général des impôts les travailleurs à domicile répondant à la définition donnée par les articles L.721-1, L.721-2 et L.721-6 du code du travail sont considérés comme des salariés et ne sont donc pas assujettis à la taxe professionnelle, la qualité de collaborateur du service public de la justice des experts judiciaires fait obstacle, en tout état de cause, à l'application aux intéressés des dispositions du code du travail et notamment de celles des articles L.721-1 et suivants sur les travailleurs à domicile ; que, dans ces conditions, M. Y... ne conteste pas utilement son assujettissement à la taxe professionnelle en prétendant exercer, comme expert judiciaire, l'activité salariée de travailleur à domicile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00762;90PA00763
Date de la décision : 18/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447, 80
Code du travail L721-1, L721-2, L721-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ALBANEL
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-02-18;90pa00762 ?
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