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18/02/1992 | FRANCE | N°90PA00751;90PA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 18 février 1992, 90PA00751 et 90PA00793


VU I) sous le n° 90PA00751, la requête enre-gistrée au greffe de la cour le 9 août 1990 et présentée pour M. Etienne X..., demeurant ..., par Me SAVARY-BASTIANI, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU II) sous

le n° 90PA00793, la requête enre-gistrée le 24 août 1990 et présentée pour M. Etie...

VU I) sous le n° 90PA00751, la requête enre-gistrée au greffe de la cour le 9 août 1990 et présentée pour M. Etienne X..., demeurant ..., par Me SAVARY-BASTIANI, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU II) sous le n° 90PA00793, la requête enre-gistrée le 24 août 1990 et présentée pour M. Etienne X..., qui demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements du 14 juin 1990 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, d'une part, des années 1981 à 1984, d'autre part, de l'année 1985 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces jugements ;
3°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1992 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de Me Y..., substituant Me SAVARY-BASTIANI, avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application des dispositions du 3° de l'article 83 du même code : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du chapitre II de l'annexe III à la convention collective du travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances : "l'inspecteur du cadre vie grande branche, dont la fonction s'exerce principalement par des réseaux de production, est un collaborateur de rang supérieur appartenant aux services extérieurs de l'entreprise, auquel est confiée directement par l'employeur, pour l'exercer de façon permanente, en général dans une circonscription déterminée, la fonction primordiale - à un niveau élevé - d'organiser et de développer la production ... Il peut recevoir la mission de diriger d'autres inspecteurs du cadre ..." ; et qu'en vertu de l'article 2 du même chapitre de la même annexe, l'emploi d'inspecteur du cadre comprend cinq échelons, la nomination au cinquième et dernier échelon étant réservée aux inspecteurs à qui sont confiées des fonctions comportant une mission et des responsabilités beaucoup plus importantes que celles exercées par les inspecteurs des quatre premiers échelons ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Etienne X..., qui avait été nommé en 1959 au 1er échelon des inspecteurs du cadre de la compagnie des assurances générales sur la vie, occupait au cours des années 1981 à 1986 l'emploi d'inspecteur du cadre vie grande branche, 5ème échelon, aux assurances générales de France ; qu'il était chargé à ce titre, d'une part, de la négociation et de la conclusion d'importants contrats de groupe dans la branche vie, d'autre part, de l'animation de l'ensemble des agents généraux et des inspecteurs du cadre de la branche ; que la circonstance qu'il ait exercé dans ces deux domaines, conformément aux dispositions susmentionnées applicables aux inspecteurs de 5ème échelon, des fonctions beaucoup plus importantes, mais de même nature, que celles de ses collègues d'échelons inférieurs n'a pas eu pour effet de lui faire perdre sa qualité d'inspecteur d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne prévue à l'article 5 précité de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui reconnaître, pour les années 1981 à 1986, le bénéfice d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00751;90PA00793
Date de la décision : 18/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-02-18;90pa00751 ?
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