La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1992 | FRANCE | N°90PA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 18 février 1992, 90PA00577


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1990 et présentée pour la société anonyme GLAMOUR, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société GLAMOUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982

;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1990 et présentée pour la société anonyme GLAMOUR, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société GLAMOUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 1992 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'im-position :
Considérant qu'en admettant même que la notification de redressements envoyée à la société GLAMOUR le 6 juillet 1984 ait été insuffisamment motivée, cette irrégularité a été couverte par la nouvelle notification qui a été adressée à ladite société le 13 décembre 1985 et dont la régularité n'est pas contestée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des articles 225 et 235 ter E du code général des impôts la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue sont assises sur les salaires versés à leur personnel par les personnes imposables ; qu'en vertu du 3ème alinéa du 2 de l'article 51 de l'annexe III au code général des impôts la déduction supplémentaire pour frais professionnels accordée à certains salariés par l'article 5 de l'annexe IV audit code peut, pour la détermination de la base de la taxe d'apprentissage, être défalquée du montant brut des salaires versés ; et qu'en vertu du 2ème alinéa du 2 de l'article 163 decies de l'annexe II audit code la même défalcation peut être opérée pour la détermination de la base de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ; que c'est dès lors à tort que, pour rejeter la demande de la société GLAMOUR tendant à la décharge des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982, le tribunal administratif a estimé qu'en tout état de cause l'assiette de ces deux impositions devait être déterminée sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ;
Mais considérant que la profession de mannequin est distincte de celle d'artiste de cinéma ; que, si l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts prévoit une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 25 % pour les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, il ne prévoit pas de semblable déduction pour les mannequins qui n'appartiennent pas au personnel des grandes maisons parisiennes de couture ; que ces mannequins ne peuvent donc bénéficier de la déduction supplémentaire de 25 % prévue pour les artistes de cinéma, même lorsque leur activité principale consiste à tourner dans des films publicitaires et présente ainsi des similitudes avec celle des artistes de cinéma ; que l'assimilation qui serait faite entre ces deux professions par le droit de la sécurité sociale est, à cet égard, sans influence ; que, dès lors, la base d'imposition de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue dues par les employeurs desdits mannequins ne peut être déterminée en défalquant du montant des salaires versés la déduction supplémentaire de 25 % dont bénéficient les artistes de cinéma ; qu'il s'ensuit que la société GLAMOUR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société GLAMOUR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00577
Date de la décision : 18/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.


Références :

CGI 225, 235 ter E
CGIAN2 163 decies
CGIAN3 51
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-02-18;90pa00577 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award