La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1992 | FRANCE | N°90PA00444

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 18 février 1992, 90PA00444


VU le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré au greffe de la cour le 11 mai 1990 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la société Métrologie à la suite du rejet par les services du ministère d'une installation informatique qui avait été commandée à cette société ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Métrologie devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autre

s pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

VU le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré au greffe de la cour le 11 mai 1990 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la société Métrologie à la suite du rejet par les services du ministère d'une installation informatique qui avait été commandée à cette société ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Métrologie devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1992 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me FRECHE, avocat à la cour, pour la société Métrologie ;
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, le 21 janvier 1988, la société Métrologie a proposé à la direction générale des télécommunications l'acquisition d'un matériel informatique au prix de 151.096 F hors taxes et d'un logiciel au prix de 143.904 F hors taxes ; que le responsable des systèmes d'information du personnel à la direction générale a expressément accepté cette proposition par télex du même jour et a confirmé son acceptation par lettre du 4 février 1988 ; qu'après livraison de la commande le service a constaté que le logiciel ne comportait que deux langages de programmation et estimé que le fournisseur n'avait pas respecté ses engagements contractuels qui impliquaient la fourniture de six langages ; qu'après avoir tenté, sans succès, d'obtenir la livraison des langages manquants sans supplément de prix, le responsable des systèmes d'information du personnel a prononcé, le 10 mai 1988, le rejet de l'installation et invité la société Métrologie à procéder à son enlèvement ;
Considérant qu'il est constant que la proposition de la société Métrologie acceptée par l'administration n'incluait, dans le prix du logiciel de 143.904 F, que deux langages de programmation dénommés "Langage Symbolics Common Lisp" et "Langage Orienté objets Flavors" ; que pour soutenir que le contrat ainsi formé entre les parties prévoyait en réalité, pour le même prix, la fourniture de quatre langages supplémentaires, le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ne saurait se référer utilement à une documentation technique, à supposer même qu'elle ait revêtu un caractère contractuel, qui ne contenait aucune indication de prix ; qu'il ne saurait non plus se prévaloir utilement de ce qu'un autre contrat passé quelques mois plus tard par la même société avec un autre client aurait prévu la fourniture d'une installation identique pour un prix sensiblement inférieur ; qu'enfin il n'est pas établi que la société Métrologie aurait manqué à son obligation de conseil envers l'administration ; qu'ainsi, en admettant même que la décision de rejet du 10 mai 1988 ait été prise dans le strict respect des procédures prescrites par le cahier des clauses administratives générales applicable en l'espèce, le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que cette décision était injustifiée et ouvrait droit à indemnisation au profit de la société Métrologie
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00444
Date de la décision : 18/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ALBANEL
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-02-18;90pa00444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award