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18/02/1992 | FRANCE | N°90PA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 18 février 1992, 90PA00422


VU l'ordonnance en date du 29 mars 1990, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Claude X... ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1990 et présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le j

ugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif d...

VU l'ordonnance en date du 29 mars 1990, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Claude X... ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1990 et présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction des indemnités de retard qui lui ont été réclamées au titre de la taxe locale d'équipement due à raison de la construction de bâtiments ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré le 16 septembre 1975 ;
2°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction de ces indemnités de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1992 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... sollicite la décharge ou, subsidiairement, la réduction des indemnités de retard d'un montant de 13.697 F qui lui sont réclamées, sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts, pour n'avoir pas acquitté dans les délais impartis par l'article 1723 quater du même code la taxe locale d'équipement due à raison de la construction à Montigny-sur-Loing de bâtiments ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré le 16 septembre 1975 ;
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard ...", cette disposition ne saurait recevoir application en l'espèce, dès lors que les droits en principal dus par l'intéressé ne résultent pas de redressements opérés par l'administration sur les bases d'imposition déclarées par lui ;
Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article L.209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : "Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal", cette disposition ne peut, en tout état de cause, trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors que la taxe locale d'équipement à laquelle M. X... a été assujetti, et dont la décharge lui a été refusée par jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 février 1982 confirmé par le Conseil d'Etat le 18 février 1985, n'est pas une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office ;
Considérant, en troisième lieu, que les indemnités de retard contestées par M. X... sont des pénalités de recouvrement sanctionnant le paiement tardif par l'intéressé de la taxe locale d'équipement ; qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, même s'il entend faire référence à l'obligation de payer mentionnée à l'article L.281 du livre des procédures fiscales, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que le moyen tiré par le requérant de ce qu'en sa qualité de mandataire du bénéficiaire du permis de construire il n'était pas redevable de la taxe locale d'équipement mise à sa charge est, dès lors, et en tout état de cause, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00422
Date de la décision : 18/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT.


Références :

CGI 1727, 1723 quater, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L209, L281
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 73 Finances pour 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-02-18;90pa00422 ?
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