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18/02/1992 | FRANCE | N°90PA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 18 février 1992, 90PA00370


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1990 et présentée pour la société anonyme IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la retenue à la source et des indemnités de retard auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1

983, d'autre part, de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l'...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1990 et présentée pour la société anonyme IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE, dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la retenue à la source et des indemnités de retard auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, d'autre part, de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l'année 1982 ;
2°) de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction de l'imposition et des pénalités qui lui sont réclamées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1992 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme Y..., com-missaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la retenue à la source :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions des 24 juin et 3 septembre 1991, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications de la région d'Ile-de-France-Est a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 63.709 F, de la retenue à la source à laquelle la société anonyme IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de ladite société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE a demandé en première instance la décharge de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre des années 1981 à 1983 ; que le tribunal administratif a expressément statué sur ces conclusions ; que, dès lors, la circonstance qu'il les ait inexactement analysées, dans les visas du jugement attaqué, comme tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 à 1983 est restée sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas au nombre des catégories de revenus qui relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts ; qu'il est constant que la retenue à la source mise à la charge de la société IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts frappe des revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, la circonstance que cette imposition ait été établie sans consultation de la commission départementale des impôts est restée sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que les honoraires versés par la requérante à Mme X... aient donné lieu, après réintégration dans ses bénéfices, à un redressement d'impôt sur les sociétés qui n'a pas été mis en recouvrement est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de la retenue à la source litigieuse ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a pour origine un redressement régulièrement notifié à la société IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE suivant la procédure contradictoire et que le redressement envisagé a été refusé par ladite société dans le délai de trente jours dont elle disposait ; qu'il appartient, par suite, à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 119 bis 2 du code général des impôts : " ... Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ... lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France" ;

Considérant que la société requérante reconnaît ne pas être en mesure de produire le contrat passé par elle avec Mme X... et prévoyant le versement à cette dernière, sa vie durant, d'honoraires calculés d'après un pourcentage du chiffre d'affaires en échange d'une assistance technique et commerciale ; qu'elle n'établit pas non plus la réalité des services rendus par Mme X... ; que l'administration doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve que les sommes versées à l'intéressée en 1981, 1982 et 1983 ont constitué des revenus distribués au sens de l'article 109-1-1er du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit que ces sommes ont donné lieu à l'application de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 119 bis 2 du code général des impôts, dès lors qu'il est constant que Mme X... n'était pas domiciliée en France durant les années litigieuses ;
Sur les indemnités de retard :
Considérant que la retenue à la source litigieuse a été mise en recouvrement le 8 octobre 1985, avant l'expiration du délai de prescription, de même que les indemnités de retard prévues par l'article 1727 du code général des impôts qui lui ont été appliquées en vertu de l'article 1765 bis du même code ; que, dès lors que les droits en principal n'étaient pas atteints par la prescription, les indemnités de retard ne l'étaient pas davantage ; que la circonstance que ces indemnités n'aient été notifiées à la requérante que dans une réponse aux observations du contribuable en date du 15 juillet 1985, et non dans la notification de redressements du 24 mai 1985 qui n'a porté que sur les droits en principal, est restée sans influence sur leur régularité ;
En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts :
Considérant qu'à défaut d'avoir déclaré le nom du bénéficiaire et le montant des intérêts versés par elle en 1982, la société IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE s'est vue infliger l'amende fiscale prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts, dont le montant est égal au double des sommes non déclarées ;
Considérant que cette amende a été mise en recouvrement le 8 octobre 1985, soit avant l'expiration du délai de prescription institué par le 2ème alinéa de l'article L.188 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance qu'elle ait été notifiée, non pas sur un imprimé de notification de redressements, mais seulement dans une réponse aux observations du contribuable du 15 juillet 1985, est restée sans influence sur sa régularité ; qu'enfin l'imposition entre les mains du bénéficiaire des revenus non déclarés par la société ne saurait exonérer ladite société de l'amende fiscale qu'elle encourt en vertu de l'article 1768 bis du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la partie de ses demandes qui a conservé un objet devant la cour administrative d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 63.709 F, sur les conclusions de la requête de la société IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE tendant à la réduction de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00370
Date de la décision : 18/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE.


Références :

CGI 119 bis, 109 par. 1, 1727, 1765 bis, 1768 bis
CGI Livre des procédures fiscales L188 al. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ALBANEL
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-02-18;90pa00370 ?
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