VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1990 et présentée pour M. Morio Y..., demeurant ..., par M. Christian X..., expert-comptable ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1992 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 8 juillet 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à M. Y... un dégrèvement en droits et pénalités s'élevant respectivement à 6.471 F et 13.289 F sur l'impôt sur le revenu auquel l'intéressé a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; qu'à concurrence de ces sommes la requête de M. Y... est devenue sans objet ;
Au fond :
Considérant que M. Y... ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications portant notamment sur des sommes inscrites en 1980, 1981 et 1982 au crédit d'un compte bancaire ; que, par suite, il ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant que M. Y..., ressortissant japonais établi en France où il exerce la profession d'artiste peintre, soutient que les sommes dont son compte bancaire a été crédité sont des aides financières accordées par des membres de sa famille et des amis restés au Japon ; qu'il expose que de tels versements sont couramment pratiqués dans son pays d'origine, au sein d'une même famille ou d'une même communauté, au profit de ceux de leurs membres qui sont dans le besoin et qu'en vertu d'un "code d'honneur" le bénéficiaire s'engage, en cas de retour à meilleure fortune, à restituer les aides reçues ou à consentir à son tour des secours identiques à d'autres personnes ; que, toutefois, l'intéressé n'a pas produit de pièces probantes permettant de vérifier la véracité de ses allégations en ce qui concerne la nature des sommes qui lui auraient été versées par des amis et qui demeurent seules en litige en appel ; qu'il ne saurait se référer utilement aux usages en vigueur dans certaines communautés de son pays d'origine pour se dispenser d'apporter la preuve qui lui incombe ; qu'il n'établit pas que les sommes en cause auraient le caractère de pensions alimentaires au sens des articles 205 à 211 du code civil et devraient, de ce fait, échapper à l'impôt ; que ces sommes, qui ont donc été imposées à bon droit comme des revenus d'origine indéterminée, ne sauraient se voir appliquer les abattements de 10 % et 20 % prévus pour les traitements, salaires et pensions ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté celles de ses conclusions qui ont conservé un objet devant la cour ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... à concurrence des sommes de 6.471 F et 13.289 F dont le dégrèvement a été prononcé au titre, respectivement, des années 1981 et 1982.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.