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12/12/1991 | FRANCE | N°89PA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 12 décembre 1991, 89PA01328


VU l'arrêt du 6 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ordonné, avant-dire droit sur la requête présentée par la société à responsabilité limitée SOFITHER, qu'il soit procédé par les services du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration d'établir le montant de la cotisation de taxe professionnelle au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1985 ;
VU le mémoire présenté

par le ministre délégué au budget ; il a été enregistré le 12 août 1991 ; le...

VU l'arrêt du 6 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ordonné, avant-dire droit sur la requête présentée par la société à responsabilité limitée SOFITHER, qu'il soit procédé par les services du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration d'établir le montant de la cotisation de taxe professionnelle au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1985 ;
VU le mémoire présenté par le ministre délégué au budget ; il a été enregistré le 12 août 1991 ; le ministre signale à la cour qu'il n'est pas en mesure de calculer un éventuel dégrèvement et, par conséquent, la taxe professionnelle des années 1981 à 1983 et 1985, faute d'éléments suffisants fournis par la société à responsabilité limitée SOFITHER ;
VU le mémoire présenté pour la société à responsabilité limitée SOFITHER ; il a été enregistré le 3 septembre 1991 ; la société demande à la cour la décharge des cotisations et subsidiairement persiste dans les conclusions de son recours ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller ;
- les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société à responsabilité limité SOFITHER
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par arrêt avant-dire droit du 6 février 1990 la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il serait procédé par les services du ministre délégué au budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, d'établir le montant de la cotisation de taxe professionnelle au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1985 conformément aux règles contenues dans les motifs de l'arrêt ;
Considérant que par une décision du 7 juin 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud a prononcé le dégrèvement à concurrence de 17.363 F de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée SOFITHER relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que le ministre délégué au budget a fait savoir à la cour qu'il se trouvait dans l'impossibilité de calculer la taxe professionnelle des années 1981 à 1983 et 1985 ;
Considérant que si le ministre soutient qu'il ne lui a pas été possible de procéder à la mesure d'instruction ordonnée par la cour, faute d'éléments suffisants fournis par la société, il ressort de ses propres explications qu'indépendamment des informations demandées à la société sur le nombre de salariés de l'établissement de Chatillon-sous-Bagneux en 1975, les services fiscaux ne sont en mesure ni de déterminer la valeur locative des locaux de Chatillon-sous-Bagneux ni d'établir en toute hypothèse le coefficient moyen d'augmentation des bases d'imposition propre à cette commune, nécessaire pour calculer la taxe professionnelle due au titre des années litigieuses ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander la décharge des cotisations à la taxe professionnelle des années 1981 à 1983 et 1985 qui n'ont pas été établies conformément aux dispositions des articles 1472 et 1472 A du code général des impôts et ne peuvent pas l'être en dépit de la mesure d'instruction ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de 17.363 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 février 1987 est annulé.
Article 3 : La société à responsabilité limitée SOFITHER est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1985 pour son établissement implanté sur le territoire de la commune de Chatillon-sous-Bagneux.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA01328
Date de la décision : 12/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS


Références :

CGI 1472, 1472 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BROTONS
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-12-12;89pa01328 ?
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