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31/10/1991 | FRANCE | N°89PA02791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 31 octobre 1991, 89PA02791


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1989, présentée pour M. X...
Z..., demeurant route du Mont-Marau, Faaa (Polynésie Française) par la SCP ROUX-OTTAN, avocat à la cour ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1588/TAP/88 du 12 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables des blessures dont il a été victime le 23 octobre 1987 ;
2°) de déclarer l'Etat français responsable des conséquences dommageables

de ces blessures ;
3°) de désigner un expert chargé d'évaluer le préjudice ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1989, présentée pour M. X...
Z..., demeurant route du Mont-Marau, Faaa (Polynésie Française) par la SCP ROUX-OTTAN, avocat à la cour ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1588/TAP/88 du 12 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables des blessures dont il a été victime le 23 octobre 1987 ;
2°) de déclarer l'Etat français responsable des conséquences dommageables de ces blessures ;
3°) de désigner un expert chargé d'évaluer le préjudice subi, aux frais avancés de l'Etat ;
4°) de condamner l'Etat à verser une provision de 55.000 F et une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles, et d'accorder les intérêts sur l'indemnité à compter de la requête introductive ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
VU la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- les observations de la SCP ROUX-OTTAN, avocat à la cour, pour M. X...
Z...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; que les manifestations violentes qui se sont déroulées à Papeete le 23 octobre 1987, et à l'occasion desquelles M. Z... s'est trouvé grièvement blessé par une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre, sont de nature à engager à son égard la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois qu'en demeurant près du pont de Motu Uta alors qu'il avait vu l'incendie qui sévissait dans cette zone et le caractère violent que prenaient les événements, et en se trouvant ainsi mêlé aux manifestants alors que, après les sommations d'usage, les forces de l'ordre procédaient à des tirs de grenades lacrymogènes, M. Z... a commis une imprudence de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité à hauteur de 50 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice indemnisable :
Considérant que le dossier ne permet pas d'évaluer le montant du préjudice corporel dont M. Z... demande réparation ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale dont les frais seront avancés par l'Etat et destinée à préciser la nature exacte et la date de consolidation des blessures de l'intéressé, à déterminer le taux d'invalidité permanente partielle dont il reste atteint et à fournir tous autres éléments utiles pour permettre d'évaluer le préjudice résultant pour M. Z... des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances physiques ainsi que le préjudice esthétique ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de versement d'une provision présentée par M. Z... ; que les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être réservées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete n° 1588/TAP/88 du 12 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : L'Etat est déclaré responsable, dans la proportion de 50 %, du préjudice subi par M. Z....
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Z..., procédé à une expertise médicale destinée à préciser la nature exacte et la date de consolidation des blessures de l'intéressé, à déterminer le taux d'invalidité permanente partielle dont il reste atteint et à fournir tous éléments utiles pour permettre d'évaluer les préjudices résultant des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances physiques ainsi que le préjudice esthétique ;
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 5 : Les frais d'expertise, qui seront avancés par l'Etat, sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sont réservés pour autant qu'il n'y est expressément statué par le présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA02791
Date de la décision : 31/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMONI
Rapporteur public ?: DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-10-31;89pa02791 ?
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