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29/10/1991 | FRANCE | N°90PA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 29 octobre 1991, 90PA00566


VU, enregistrée le 22 juin 1990, la requête de la société anonyme "WIART", domiciliée ..., tendant à ce que la cour annule le jugement n° 8801692/1 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit accordé la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1982, 1983 ; prononce la décharge de la somme de 186.726 F et le remboursement des frais de constitution de garantie ; condamne l'administration aux dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les ...

VU, enregistrée le 22 juin 1990, la requête de la société anonyme "WIART", domiciliée ..., tendant à ce que la cour annule le jugement n° 8801692/1 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit accordé la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1982, 1983 ; prononce la décharge de la somme de 186.726 F et le remboursement des frais de constitution de garantie ; condamne l'administration aux dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1991 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller ;
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre la valeur de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; que par suite, le caractère définitivement irrecouvrable d'une créance à la date de clôture d'un exercice ne permet de retrancher des résultats de cet exercice le montant de ladite créance que si celle-ci constituait une valeur d'actif à l'ouverture de l'exercice, ce qui suppose qu'elle figurât comme telle au bilan de clôture de l'exercice précédent ;
Considérant que la requérante a constitué au titre des exercices 1976-1977 à 1978-1979 des provisions pour créances douteuses ; que celles-ci ont été réintégrées au titre desdits exercices à la suite d'une vérification effectuée en 1981 et 1982 ; que cette réintégration n'a pas été contestée ; qu'au cours de l'exercice 1979-1980, la société, considérant que les créances étaient devenues irrecouvrables dès alors, avait soldé les comptes des clients correspondants en passant l'écriture au crédit du compte de tiers par celui du compte de provisions ; qu'ainsi les créances dont s'agit ne figuraient plus dès alors au bilan ; que toutefois après la vérification susrappelée la société a procédé à une déduction extra-comptable des pertes afférentes à des créances qu'elle estimait irrecouvrables au titre de l'exercice 1982-1983 ; qu'à la suite d'une seconde vérification en 1985, le service a réintégré dans les résultats imposables de ce dernier exercice, la déduction dont s'agit ; que la requérante conteste cette réintégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les créances dont la perte a été constatée au titre de l'exercice 1982-1983 ne figuraient plus au bilan de clôture de l'exercice précédent et par suite au bilan d'ouverture de l'exercice litigieux, au titre duquel elles ne pouvaient dès lors faire l'objet de la constatation d'une perte ; qu'en admettant que l'écriture portant sur l'exercice 1979-1980 procédât d'une erreur comptable, il eut appartenu en tout état de cause à la requérante de pourvoir à sa rectification dans le délai de réclamation ouvert en ce qui concerne ledit exercice et les exercices non couverts par la prescription mais qu'elle ne peut, à défaut de l'avoir fait, prétendre avoir pu réparer cette omission par la constatation au titre de l'exercice 1982-1983 d'une perte "extra-comptable" portant sur des créances qui ne constituaient pas des valeurs d'actif à la clôture de l'exercice précédent, quelles qu'aient pu être les conditions de la réintégration des provisions antérieurement déduites et de la passation des écritures comptables par laquelle la requérante avait antérieurement à cette réintégration cru pouvoir tirer au titre de l'exercice 1979-1980 les conséquences des déductions des provisions effectuées au titre des exercices 1976-1977 à 1978-1979 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "WIART" n'est pas fondée à demander l'annulation de jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "WIART" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00566
Date de la décision : 29/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 38 par. 2, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BROTONS
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-10-29;90pa00566 ?
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