La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1991 | FRANCE | N°90PA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 08 octobre 1991, 90PA00562


VU le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; il a été enregistré au greffe de la cour le 19 juin 1990 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 863463 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'état exécutoire en date du 3 décembre 1985 émis par la directrice de l'école nationale de perfectionnement de Beaumont-sur-Oise à l'encontre de Mme X... pour avoir paiement de redevances d'occupation d'un logement du domaine de l'Etat ;
2°) de confirmer l'

tat exécutoire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code génér...

VU le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; il a été enregistré au greffe de la cour le 19 juin 1990 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 863463 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'état exécutoire en date du 3 décembre 1985 émis par la directrice de l'école nationale de perfectionnement de Beaumont-sur-Oise à l'encontre de Mme X... pour avoir paiement de redevances d'occupation d'un logement du domaine de l'Etat ;
2°) de confirmer l'état exécutoire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation" ;
Considérant que la compétence liée qui était celle de l'administration pour mettre fin à l'occupation irrégulière du domaine par Mme X... n'était pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre, qui ne conteste pas la régularité du jugement entrepris, à rendre inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions précitées n'avaient pas été respectées par l'état exécutoire critiqué, qui n'avait pas à être motivé en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que celui-ci comporte les indications suivantes : "loyers janvier à avril 2.434,72 F ", sans indiquer les modalités de calcul de cette somme ; qu'il ne se référait d'ailleurs à aucune correspondance ou décision contemporaine ou antérieure précisant les modalités de liquidation des bases ainsi assignées ; que la circonstance, que les indications nécessaires à la compréhension de la somme réclamée auraient été données quelques mois antérieurement à la requérante n'est pas en l'espèce de nature à permettre de tenir l'état exécutoire lui-même comme ayant répondu aux exigences des dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède, que sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence du second motif du jugement entrepris qui aurait pu conduire selon le tribunal à une annulation partielle le ministre appelant n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement, qui a annulé dans sa totalité l'état exécutoire litigieux ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application au bénéfice de Mme X... des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 90PA00562
Date de la décision : 08/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-10-08;90pa00562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award