VU le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; il a été enregistré au greffe de la cour le 19 juin 1990 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 863463 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'état exécutoire en date du 3 décembre 1985 émis par la directrice de l'école nationale de perfectionnement de Beaumont-sur-Oise à l'encontre de Mme X... pour avoir paiement de redevances d'occupation d'un logement du domaine de l'Etat ;
2°) de confirmer l'état exécutoire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation" ;
Considérant que la compétence liée qui était celle de l'administration pour mettre fin à l'occupation irrégulière du domaine par Mme X... n'était pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre, qui ne conteste pas la régularité du jugement entrepris, à rendre inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions précitées n'avaient pas été respectées par l'état exécutoire critiqué, qui n'avait pas à être motivé en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que celui-ci comporte les indications suivantes : "loyers janvier à avril 2.434,72 F ", sans indiquer les modalités de calcul de cette somme ; qu'il ne se référait d'ailleurs à aucune correspondance ou décision contemporaine ou antérieure précisant les modalités de liquidation des bases ainsi assignées ; que la circonstance, que les indications nécessaires à la compréhension de la somme réclamée auraient été données quelques mois antérieurement à la requérante n'est pas en l'espèce de nature à permettre de tenir l'état exécutoire lui-même comme ayant répondu aux exigences des dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède, que sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence du second motif du jugement entrepris qui aurait pu conduire selon le tribunal à une annulation partielle le ministre appelant n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement, qui a annulé dans sa totalité l'état exécutoire litigieux ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application au bénéfice de Mme X... des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejetée.