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04/06/1991 | FRANCE | N°89PA02371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 04 juin 1991, 89PA02371


VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juillet 1989 la requête présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... et Any Leblond à Saint-Pierre 97400 La Réunion, représenté par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le mémoire ampliatif enregistré le 21 août 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 29-88 en date du 5 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'indemnité présentée à l'encontre de l'Etat et de la commune de Saint-Pierre

;
2°) de condamner l'Etat et la commune de Saint-Pierre à lui verser ...

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juillet 1989 la requête présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... et Any Leblond à Saint-Pierre 97400 La Réunion, représenté par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le mémoire ampliatif enregistré le 21 août 1989 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 29-88 en date du 5 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'indemnité présentée à l'encontre de l'Etat et de la commune de Saint-Pierre ;
2°) de condamner l'Etat et la commune de Saint-Pierre à lui verser une indemnité provisionnelle de 30.000 F ;
3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son entier préjudice ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 28 Pluviose an VIII ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Saint-Pierre de la Réunion,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la Réunion demandent la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Saint-Pierre à raison des dommages subis par M. X... lors d'un accident survenu le 5 avril 1987 lors du franchissement du radier de la rivière d'Abord sur le territoire de la commune de Saint-Pierre ;
Considérant que les pluies qui sont à l'origine de la brusque montée des eaux qui a submergé le radier et inondé le véhicule du requérant en le projetant contre des panneaux de sécurité, n'étaient pas, même survenues hors périodes cycloniques, imprévisibles ; que même si leurs conséquences sur la montée des eaux qui a submergé le radier ont été d'une intensité et d'une rapidité exceptionnelles, cette circonstance ne saurait par elle-même conférer aux précipitations et à la crue en cause un caractère imprévisible, alors que de telles circonstances ne sont pas exceptionnelles à la Réunion même hors périodes cycloniques ;
Considérant toutefois en premier lieu que l'Etat établit que le radier traversé était conçu de manière adaptée aux modalités du trafic local compte tenu des conditions pluviométriques ; que le vice de conception de l'ouvrage ne saurait être établi du seul fait que le requérant engagé dans le franchissement du radier alors qu'il était à sec s'est trouvé emporté par le flot soudain de la crue ; que l'Etat établit par ailleurs que la signalisation qui interdisait le franchissement du radier en cas de submersion était normalement adaptée à son objet ;
Considérant en second lieu que le requérant n'établit pas qu'en tant que la surveillance de la signalisation aurait incombé au maire de Saint-Pierre au titre de ses pouvoirs de police municipale pour assurer la sécurité de la traversée en agglomération d'une route nationale, il ait fait de ceux-ci un usage fautif, ni qu'il ait, en n'interdisant pas le franchissement du radier avant sa submersion, commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... et de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la Réunion sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA02371
Date de la décision : 04/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-06-04;89pa02371 ?
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