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18/12/1990 | FRANCE | N°89PA02505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 18 décembre 1990, 89PA02505


VU la requête présentée par M. Philippe A demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1989 ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°8703546/1 du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement ;

3°) de prononcer la décharge de ces impositions et des intérêts de retard dont ell

es ont été assorties ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;
...

VU la requête présentée par M. Philippe A demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1989 ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°8703546/1 du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement ;

3°) de prononcer la décharge de ces impositions et des intérêts de retard dont elles ont été assorties ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :

- le rapport de M. GENESTE, conseiller,

- les observations de M. Philippe A,

- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal administratif a conclu à la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'intéressé d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a regardé comme revenus d'origine indéterminée, d'une part, des sommes que M. A dit provenir de membres de sa famille et, d'autre part, une somme de 37.700 F provenant de la cession de matériel pédagogique à la société M.C.I. Consultants ;

En ce qui concerne les versements familiaux :

Considérant que, pour justifier de l'origine des sommes en cause, le contribuable fait valoir que celles-ci correspondent à des prêts consentis par certains membres de sa famille, à des libéralités ou à des remboursements d'achat ;

Considérant, en premier lieu, que le contribuable ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'origine des sommes en cause dans tous les cas où ses allégations ne sont appuyées d'aucune pièce justificative ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les sommes pour lesquelles le contribuable a produit devant la cour la photocopie des chèques correspondants, celui-ci doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe que les versements de 1.200 F, 8.000 F, 10.000 F et 600 F, effectués par des membres de sa famille les 23 décembre 1978, 19 décembre 1979 et 17 décembre 1980 correspondent à des libéralités qui lui ont été consenties à l'occasion des fêtes de fin d'année ; qu'en revanche, il n'établit pas que les autres versements correspondraient à des remboursements d'achats ou à des prêts qui lui auraient été consentis, dès lors, en particulier, qu'en ce qui concerne ces derniers les pièces produites n'ont pas date certaine et ne contiennent aucune précision quant au remboursement des sommes dont il s'agit ;

En ce qui concerne le versement effectué par M.C.I. Consultants :

Considérant que l'administration peut, à tout moment de la procédure, substituer une nouvelle base légale à celle primitivement retenue, dès lors du moins que, comme en l'espèce, cette substitution n'a pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure ; qu'au cas particulier, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'impôt que la somme de 37.700 F, dont l'origine est établie, initialement taxée comme revenu d'origine indéterminée, doit être taxée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que cette substitution est sans incidence sur le montant de l'imposition, hors le cas où la somme en litige pourrait bénéficier du régime d'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ou, à défaut, du régime privilégié d'imposition des plus-values professionnelles prévu à l'article 93 quater de ce même code ;

Considérant que les pièces produites par le contribuable ne permettent pas à la cour d'apprécier si la somme en litige provient de la cession d'un élément d'actif incorporel susceptible, par suite, d'ouvrir droit au bénéfice de l'un ou l'autre de ces deux régimes d'imposition ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que cette somme a le caractère d'une recette d'exploitation imposable dans les conditions de droit commun ;

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. A pour les années 1978, 1979 et 1980 sont réduites de 1.800 F pour 1978, 8.000 F pour 1979 et 10.000 F pour 1980.

Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 89PA02505
Date de la décision : 18/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GENESTE GENESTE
Rapporteur public ?: M. BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-12-18;89pa02505 ?
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