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10/07/1990 | FRANCE | N°89PA02213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10 juillet 1990, 89PA02213


Vu le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; il a été enregistré le 24 mai 1989 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8703728/1 du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Y... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés et,

à tout le moins, à raison d'une base de 478.400 F ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; il a été enregistré le 24 mai 1989 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°8703728/1 du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Y... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés et, à tout le moins, à raison d'une base de 478.400 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1977 à 1980 ; qu'au titre de l'année 1979, seule en litige, des rehaussements d'imposition dans la catégorie des revenus fonciers, des traitements et salaires, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée ont été mis en recouvrement ; que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Considérant que, dans sa réclamation du 16 décembre 1986, M. Y... n'a demandé la réduction de son imposition supplémentaire au titre de l'année 1979 qu'en ce qui concerne la taxation des revenus d'origine indéterminée ; que, même si dans ses motifs le tribunal n'a statué que sur les revenus d'origine indéterminée, il a en accordant dans son dispositif la décharge de l'intégralité du complément d'impôt sur le revenu, statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'imposition contestée, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant en premier lieu que pour justifier la remise de trois chèques d'un montant global de 17.650 F sur un compte bancaire ouvert au nom de son épouse, M. Y... s'est borné à indiquer que ces sommes de 15.000 F, 350 F, 2.300 F provenaient de la vente d'un salon, d'une lampe et d'un fauteuil et à fournir l'identité des acheteurs sans même produire d'attestation de ces derniers ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait être regardé comme ayant justifié l'origine de ces sommes ;
Considérant en second lieu que M. Y... a été taxé d'office sur des sommes dont il soutient qu'elles proviennent de la réalisation de bons anonymes détenus avant la période vérifiée ; que s'il a fourni en première instance une lettre en date du 7 mars 1984 établie par les responsables de l'agence des Halles de la banque parisienne de crédit à laquelle était annexée une "fiche évolutive", ces documents n'établissent pas qu'il détenait ces bons avant la période vérifiée ; qu'ainsi, M. Y... n'apporte pas de justifications suf-fisantes des disponibilités en cause ;

Considérant enfin que pour justifier des apports en espèces d'un montant de 275.000 F effectués du 8 janvier 1979 au 8 mars 1979 dans le cadre de la libération du capital de la société anonyme "Stella X... l'Orée du Bois", et d'apports en compte-courant d'un montant ramené à 25.000 F à la suite d'un recours gracieux de M. TAIEB, ce dernier fait état de retraits dans ses comptes-courants dans les sociétés "Grillades- -Stella" et "Repas-Service" ; qu'en ce qui concerne la première de ces sociétés, il n'a fourni aucune justifi- cation ; que les retraits du compte-courant dans la société "Repas-Service" ne correspondent ni par leur date, ni par leur montant aux apports d'espèces dans le cadre de la libération du capital de la société "Stella Maillot l'Orée du Bois", et à l'apport en compte-courant d'un montant de 25.000 F ; que ni la vente de bons anonymes après les apports litigieux, ni les salaires déjà admis pour justifier d'autres versements, ni le redressement en matière de revenus distribués qui ne correspond pas à des versements en espèces mais à des dépenses acquittées par la société pour le compte de M. Y... et à des régularisations comptables ne constituent la preuve de l'origine des revenus litigieux ; qu'ainsi, le ministre est fondé à demander la réintégration dans le revenu imposable de M. Y... au titre de l'année 1979 d'une somme de 275.000 F ;
Considérant toutefois que par la voie de la compensation M. TAIEB, dans son mémoire enregistré le 3 mai 1990, conteste l'imposition des revenus de capitaux mobiliers mise à sa charge au titre de l'année 1979 ; qu'il y a lieu de communiquer ce mémoire au ministre chargé du budget afin qu'il produise ses observations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions de la requête du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins de communiquer au ministre le mémoire présenté par M. Y... et enregistré le 3 mai 1990 afin qu'il produise des observations au fond sur la demande de compensation présentée par M. Y... et concernant l'imposition des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1979.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA02213
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 176, 179


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CAMGUILHEM
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-07-10;89pa02213 ?
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