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12/06/1990 | FRANCE | N°89PA01927

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 12 juin 1990, 89PA01927


Vu la requête présentée par la société anonyme LAMA dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 mars 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 67239/3 du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1978 à 1981 dans les rôles de la v

ille de Paris, ainsi que des rappels de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalité...

Vu la requête présentée par la société anonyme LAMA dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 mars 1989 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 67239/3 du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1978 à 1981 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des rappels de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés des exercices clos au cours des années 1978 à 1981 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société à l'exception de celles qui en raison de leur nature ou de leurs modalités sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que dans la mesure où ces dernières ont pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice net imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LAMA, qui a pour objet de regrouper les achats de commerçants spécialisés notamment en électro-ménager et radio-télévision, consent à ses adhérents des reversements liés au montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé avec les fournisseurs agréés ; qu'elle a reversé une partie des sommes directement reçues des fournisseurs, dites "ristournes de groupement" en rémunération de ses activités propres et distinctes des ristournes reversées par les fournisseurs directement aux adhérents ;
Considérant que ces reversements n'étaient pas contraires aux statuts de la société qui en les consentant "fidélisait" ses adhérents ; qu'ils étaient déterminés en fonction du volume des affaires réalisées par chaque adhérent avec les fournisseurs que l'adhérent ait ou non la qualité d'associé de la société, et demeuraient inférieurs au montant des "ristournes de groupement" perçues par celle-ci ; qu'ils n'étaient pas incompatibles avec l'équilibre des comptes d'exploitation durant l'ensemble des exercices vérifiés ;
Considérant que le ministre qui en réalité ne conteste pas sérieusement les différentes circonstances de fait susrappelées, caractéristiques d'une gestion commerciale normale de la société, fait valoir que les versements litigieux n'étaient pas opérés en fonction d'engagements contractuels préalables et n'étaient pas prévus par le règlement intérieur de la société ;
Mais considérant que l'absence de contrats préalables entre le groupement d'achat et ses adhérents ne pouvait en elle-même conférer aux versements un caractère d'anormalité dès lors que d'une part il n'est pas allégué que les modalités de ces versements n'auraient pas été déterminés par des délibérations préalables des organes compétents de la société dont pouvaient se prévaloir les adhérents et, que d'autre part, les dispositions tant des statuts que du règlement intérieur n'interdisaient pas la mise en oeuvre de telles modalités de versement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en réduction des impositions litigieuses du chef des reversements dont il s'agit ;
En ce qui concerne les rappels de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1982 :
- Sur la T.V.A. assise sur les "commissions de groupement" partiellement reversées aux adhérents :
Considérant que, pour justifier l'imposition, le ministre fait valoir que les dispositions de l'article 267-II, 1° du code général des impôts sont sans application dès lors que les notes d'avoir établies par la société au profit de ses adhérents constituaient des prélèvements sur des recettes propres à la société anonyme LAMA et que le redressement doit être maintenu pour les mêmes raisons que celles dont il fait état en matière d'impôt sur les sociétés ;
Mais considérant qu'en admettant même, comme il le fait valoir, que l'article 267, II, 1° du code général des impôts soit sans application en l'espèce, le ministre ne fonde légalement l'imposition litigieuse que sur les "mêmes raisons de fond" que celles développées en matière d'impôt sur les sociétés, au motif que les notes d'avoir s'analyseraient en distribution de bénéfices ; que, comme il vient d'être dit, tel n'est pas le cas ; que par suite, et en tout état de cause, le ministre ne justifie pas, par le seul fondement légal invoqué en appel, l'assujettissement à la taxe qu'il revendique et qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la société LAMA ;
En ce qui concerne la déduction de taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats ayant donné lieu à escompte :
Considérant que si le ministre entend, comme il le fait seulement, fonder le refus de déduction sur les dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts ces dispositions ne sont pas applicables au cas où, comme en l'espèce, les factures font mention d'un escompte sous condition de paiement comptant, alors que le vendeur a payé, avant réalisation de la condition, la taxe sur l'intégralité du montant de la facture ; que dans cette hypothèse, bien que le prix mentionné sur la facture n'ait pas été en définitive acquitté dans sa totalité par l'acheteur, celui-ci est néanmoins en droit de déduire la taxe s'il remplit, comme le soutient la société, les conditions résultant des dispositions combinées des articles 271 et 283-3 du code général des impôts et du 1 de l'article 223 de l'annexe II au même code pris en application de l'article 273 de celui-ci ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'un montant de taxe est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le redevable est assujetti en raison de ses propres affaires si une facture ou un document en tenant lieu établi à son nom l'a mise à sa charge et si celui qui a établi la facture ou le document était légalement autorisé à y faire figurer ladite taxe ;

Considérant que le ministre qui d'ailleurs, comme il a été dit ne fonde pas l'imposition sur ces dispositions, ne conteste pas que les conditions en soient remplies ; que du reste la mention d'un escompte conditionnel proposé sur une facture n'implique pas par elle-même que celle-ci ne mette pas à la charge du client le prix qu'elle stipule dès lors que la réalisation de la condition n'y est qu'éventuelle et que le vendeur qui a acquitté la taxe était légalement admis à l'y faire figurer pour le montant acquitté ; qu'ainsi en l'absence de factures rectificatives qui auraient amené la société LAMA à les prendre en compte selon les modalités fixées à l'article 223-3 de l'annexe II au code général des impôts c'est à tort que le bénéfice de la déduction litigieuse lui a été refusé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme LAMA étant fondée en l'ensemble de ses conclusions, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et de lui accorder l'ensemble des réductions de cotisations dont elle sollicite le bénéfice ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme LAMA décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés en droits et pénalités mises à sa charge sous les articles 75.011 à 75.014 des rôles mis en recouvrement le 31 mai 1985 au titre des exercices 1977-78, 1978-79 et 1979-80 et le 30 juin 1985 au titre de l'exercice 1981.
Article 3 : Le montant de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société anonyme LAMA a été assujettie par avis de mise en recouvrement n° 84.2687 du 28 novembre 1984 pour la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1982 est réduit de 1.430.283 F.
Article 4 : La société anonyme LAMA est déchargé des droits et pénalités correspondants à la réduction de la taxe d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée définie à l'article 3 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA01927
Date de la décision : 12/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 38, 209, 267, 272 par. 2, 283 (par. 4, par. 3), 271
CGIAN2 223 par. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEAN-ANTOINE
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-06-12;89pa01927 ?
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