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12/06/1990 | FRANCE | N°89PA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 12 juin 1990, 89PA00326


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'association "SOS DEFENSE" ;
Vu la requête présentée par M. Albert Bertin pour l'association "SOS DEFENSE" dont le siège est ... ; elle a été enregistrée au secrétériat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987 ; l'association requérante demande au Conseil d'Eta

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1°) d'annuler le jugement n°41654/2 du 8 janvier 1987 par leque...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par l'association "SOS DEFENSE" ;
Vu la requête présentée par M. Albert Bertin pour l'association "SOS DEFENSE" dont le siège est ... ; elle a été enregistrée au secrétériat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987 ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°41654/2 du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 février 1982 du directeur des services fiscaux de Paris-Sud-Est rejetant sa réclamation dirigée contre un avis de mise en recouvrement du 27 novembre 1981 relatif à une amende prononcée à son encontre par le Conseil d'Etat ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 28 janvier 1978 ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, et notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; qu'aux termes de l'article R.78 du code des tribunaux administratifs rendu applicable aux cours administratives d'appel par l'article 1er du décret n°88-707 du 9 mai 1988 : "Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; que l'article R.79 du même code énumère les litiges dispensés du ministère d'avocat ou d'avoué ; que les articles R.78 et R.79 ont été repris aux articles R.108 et R.109 du nouveau code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à compter du 1er janvier 1990 ;
Considérant que le pourvoi de l'association "SOS DEFENSE" est dirigé contre le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation d'une décision du 9 février 1982 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Sud-Est a rejeté sa réclamation contestant un avis de mise en recouvrement du 27 novembre 1981 relatif à une amende de 1.000F pour recours abusif prononcée par le Conseil d'Etat le 24 juillet 1981 ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 applicable lors de l'introduction de la présente requête devant le Conseil d'Etat, ni l'article R.79 devenu l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni aucun texte spécial ne dispensent du ministère d'avocat ou d'avoué une requête de la nature de celle présentée par l'association "SOS DEFENSE" ; qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée le 16 octobre 1989 par le greffe de la cour, ladite association n'a pas régularisé sa requête en mandatant un avocat ou un avoué pour la poursuite de l'instance engagée sans ce ministère ; que, par suite, celle-ci est irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'association "SOS-DEFENSE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00326
Date de la décision : 12/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs R78, R79
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R109
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 13
Décret 88-707 du 09 mai 1988
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEAN-ANTOINE
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-06-12;89pa00326 ?
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