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13/03/1990 | FRANCE | N°88PA00003;89PA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 1990, 88PA00003 et 89PA01552


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme NACIRY ;
Vu 1°) la requête présentée par Mme Souad NACIRY demeurant Gendarmerie Royale, Bab Doukkala à Marrakech au Maroc ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1988 ; Mme NACIRY demande d'annuler le j

ugement n° 8704094/4 en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribun...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme NACIRY ;
Vu 1°) la requête présentée par Mme Souad NACIRY demeurant Gendarmerie Royale, Bab Doukkala à Marrakech au Maroc ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1988 ; Mme NACIRY demande d'annuler le jugement n° 8704094/4 en date du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 59.000 F la somme mise à la charge de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en réparation du préjudice causé par un incident opératoire le 13 juillet 1984 à l'hôpital Saint-Antoine à Paris ;
Vu 2°) le document intitulé "requête d'appel" et le mémoire complémentaire présentés pour Mme NACIRY par Me G. Y... avocat au barreau de Paris ; ils ont été enregistrés respectivement les 22 décembre 1988 et 14 mars 1989 ; Mme NACIRY reprend les conclusions analysées ci-dessus et demande en outre la condamnation de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une somme de 280.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. SIMONI, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'administration générale de l'assistance publique de Paris,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Sur le document enregistré sous le n° 89PA00003 :
Considérant que les documents enregistrés sous le n° 88PA00003 constituent en réalité des productions présentées pour Mme NACIRY et faisant suite à sa requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Paris, après transmission par le Conseil d'Etat, sous le n° 89PA01552 ; que, dès lors, ces documents doivent être rayés du registre du greffe de la cour administrative d'appel et être joints à la requête enregistrée sous le n° 89PA01552 ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que Mme NACIRY, victime le 13 juillet 1984, dans le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, d'un incident opératoire à propos duquel l'administration générale de l'assistance publique à Paris ne discute pas sa responsabilité, sollicite une expertise complémentaire et la réévaluation de l'indemnité que lui a allouée le tribunal administratif de Paris par le jugement attaqué ;
En ce qui concerne la demande d'expertise complémentaire :
Considérant que si la requérante soutient que l'expert médical désigné par le tribunal administratif se serait abstenu, faute d'être spécialisé en neuropsychiatrie, de prendre nettement position sur l'imputabilité de ses troubles d'ordre neurologique à l'acte médical fautif du 13 juillet 1984, il résulte des termes mêmes du rapport déposé par cet expert que l'intéressée qui ne présente aucun "signe neurologique objectif", se plaint, dans ce domaine, de préjudices paraissant "hors de proportion" avec les "cicatrices de brûlures peu visibles" dont elle demeure atteinte ; qu'ainsi, l'expert qui, après les avoir analysés n'a pas retenu ces préjudices parmi les conséquences dommageables de l'incident opératoire, a entendu indiquer que si l'existence de tout lien de causalité ne pouvait être catégoriquement exclue, il convenait de tenir pour négligeable le rôle joué par la présence des cicatrices dans la genèse des troubles neurologiques allégués ; que les deux certificats médicaux sur lesquels Mme NACIRY s'appuie pour constester cette position, expressément analysés par l'expert, ne contiennent aucun élément de nature à démontrer le caractère erroné des conclusions du rapport précité ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à demander une expertise complémentaire ;
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en qualifiant de modérés les souffrances endurées par Mme NACIRY et le préjudice esthétique qu'elle subit, l'expert a tenu compte, d'une part, de ce que l'intéressée avait dû recevoir d'importants soins complémentaires comportant en particulier une nouvelle intervention chirurgicale, et, d'autre part, de ce que les cicatrices subsistant pouvaient rendre difficile pour elle, le port de certains vêtements ; que le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante desdits chefs de préjudices en allouant une somme de 20.000 F en réparation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence et une somme de 15.000 F, au titre des souffrances endurées ;

Considérant que si Mme NACIRY fixe à 187.000 F l'indemnité demandée en remboursement de frais, les justifications qu'elle fournit ne sont pas de nature à établir que les dépenses de transport et de frais d'hôtel rendus directement nécessaires par la faute de l'administration, excéderaient la somme de 24.000 F reconnue comme étant due de ce chef par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme NACIRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à 59.000 F la somme mise à la charge de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en réparation de la faute commise à l'occasion de l'intervention chirurgicale effectuée le 13 juillet 1984 ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 88PA00003 seront rayées du registre du greffe de la cour administrative d'appel de Paris pour être jointes à la requête n° 89PA01552.
Article 2 : La requête de Mme NACIRY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 88PA00003;89PA01552
Date de la décision : 13/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMONI
Rapporteur public ?: DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1990-03-13;88pa00003 ?
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