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12/12/1989 | FRANCE | N°89PA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 12 décembre 1989, 89PA00780


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme SUFAM ;
VU la requête présentée pour la société SUFAM, société anonyme dont le siège social est ... représentée par Maître KEROGUES, avocat à la cour d'appel de Paris ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du cons

eil d'Etat le 18 mai 1988, la société SUFAM demande au conseil d'Etat ;
1°)...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme SUFAM ;
VU la requête présentée pour la société SUFAM, société anonyme dont le siège social est ... représentée par Maître KEROGUES, avocat à la cour d'appel de Paris ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat le 18 mai 1988, la société SUFAM demande au conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement n° 62268 du 2 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Colombes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de Mme SICHLER, conseiller,
- les observations orales de Me KEROGUES, avocat à la cour pour la société anonyme SUFAM,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement.

Sur l'amortissement des constructions à usage industriel :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts :
"- 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie.
- 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : ...
2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962" ;
Considérant que la société anonyme SUFAM dont l'objet est la fabrication d'appareils électro-ménagers et la transformation de matières plastiques a fait construire en 1974 un bâtiment à usage d'atelier et de bureaux qu'elle a amorti, à compter de l'exercice 1975, selon le régime dégressif prévu à l'article 39 A précité du code général des impôts ; que l'administration, après avoir fait la part des bâtiments à usage de bureaux et des aménagements et installations que la société avait amortis comme des bâtiments industriels, a estimé que la durée normale d'utilisation de ces derniers excédait quinze ans et refusé à la société le bénéfice du régime d'amortissement dégressif qu'elle avait appliqué ;
Considérant que les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés en résultant ont été établies en contradiction avec l'avis porté le 31 janvier 1980 sur le litige par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dès lors, compte tenu de l'argumentation des parties en la présente instance, la charge de la preuve incombe à l'administration en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A-3 du code général des impôts devenu article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si le bâtiment en cause n'est constitué que d'une charpente métallique supportant une couverture de tôle et que les matériaux utilisés pour son bardage (des tôles) sont légers, ladite construction repose néanmoins sur des fondations en béton et son sol est entièrement cimenté ; que les conditions particulières d'utilisation, compte tenu de l'objet du bâtiment, n'apparaissent pas comme susceptibles de réduire la durée du gros-oeuvre ; qu'enfin les attestations évoquées par la requérante, d'ailleurs non jointes au dossier, ne portent, pour la première qui émane de la société constructrice du bâtiment, que sur le délai de remplacement des éléments de couverture et de bardage et non de la structure de l'ouvrage, tandis que la seconde, qui émane de l'architecte, se borne à refuser de garantir une durée d'utilisation supérieure à douze ans ; que dès lors, l'administration établit que la cons-truction en litige ne peut être regardée comme "un bâtiment industriel dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années" au sens des dispositions de l'article 39 A précité du code général des impôts ;

Considérant d'autre part que la société requérante, se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale qui est donnée dans une réponse ministérielle du 1er août 1964, qui définit les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans au sens de l'article 39 A comme étant ceux qui sont "de construction plus légère que la normale dans lesquels des matériaux de qualité inférieure et notamment le bois et la tôle, tiennent une place prépondérante", que toutefois il résulte de l'instruction que le bâtiment dont il s'agit n'entre pas dans la catégorie de constructions ainsi définie ;
Considérant enfin que la réponse à la question écrite de M. X... en date du 27 mars 1976 dont se prévaut également la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne donne pas une interprétation formelle de la loi fiscale qui puisse en l'espèce justifier les prétentions de la société, et que celle faite à M. Y... publiée au journal officiel des débats du Sénat du 12 mai 1976 qui ne porte que sur l'un des éléments pris en compte par la loi fiscale n'est pas non plus, en tout état de cause, de nature à lui permettre de se prévaloir de la garantie qu'elle invoque ;
Sur l'amortissement des agencements et installations
Considérant qu'aux termes de l'article 39 1 2° du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment : .. les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.." ; qu'en fixant à 10 % le taux des amortissements habituellement pratiqués pour les agencements et installations de la nature des aménagements en cause compte tenu de leur durée d'utilisation, l'administration n'en a pas fait une estimation insuffisante ; que la société requérante ne peut utilement se fonder sur la circonstance, au demeurant causée par des éléments étrangers aux conditions d'utilisation des aménagements en cause, que ceux-ci auraient eu une durée de vie réelle inférieure à dix ans ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances propres à l'entreprise auraient justifié d'un taux d'amortissement supérieur à celui retenu par le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SUFAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
ARTICLE 1er : La requête de la société anonyme SUFAM est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SUFAM et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00780
Date de la décision : 12/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 39 A, 1649 quinquies A 3, 1649 quinquies E, 39 1 2°
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SICHLER
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-12-12;89pa00780 ?
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