VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 du président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmettant à la cour ad-ministrative d'appel de Paris, en application de l'ar-ticle 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la re-quête présentée au Conseil d'Etat par la société "Compagnie immobilière et de services de Saint-Fargeau" ;
VU la requête présentée pour la société anonyme "Compagnie immobilière et de services de Saint-Fargeau", dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1988 ; la société "Compagnie immobilière et de services de Saint-Fargeau" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 57454 et 57455/3 en date du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1980-1981 dans les rôles de la commune de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de Mme SICHLER, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'arti-cle 209 pour la détermination de l'impôt sur les socié-tés : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°) les frais généraux de toute nature..." ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 31 août 1981, la société "Compagnie immobilière et de services de Saint-Fargeau" qui exerce une activité de vente en gros de matériel électro-ménager et audiovisuel, a offert à des revendeurs des croisières et des voyages à l'étranger qualifiés par elle de "voyages de stimulation", prenant en charge les frais de voyage des tiers accompagnant ces revendeurs ;
Considérant que la société requérante, qui in-voque en vain la relative modicité des dépenses liti-gieuses par rapport à son chiffre d'affaires ainsi que les usages du commerce et de l'industrie, n'a à aucun moment de la procédure précisé les conditions de fait dans lesquelles elle a exposé les frais de voyage en cause et n'a notamment jamais précisé l'identité des tiers en ayant bénéficié ; que dès lors, l'administration établit que lesdits frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les sommes correspondantes ont été réintégrées dans les résultats de l'exercice clos le 31 août 1981 ;
Sur les conclusions relatives à la pénalité fiscale établie au titre de l'année 1981
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société, qui n'articule aucun moyen propre à la régularité et au bien-fondé de la pénalité à laquelle elle été assujettie sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, n'est pas fondée à en demander la décharge ;
Considérant que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
ARTICLE 1er : La requête de la société anonyme "Compagnie immobilière et de services de Saint-Fargeau" est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "Compagnie immobilière et de services de Saint-Fargeau" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.