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12/12/1989 | FRANCE | N°89PA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 12 décembre 1989, 89PA00345


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société martiniquaise d'applications électroniques ;
VU la requête présentée pour la société martiniquaise d'application électroniques, société à responsabilité limitée, dont le siège social est route de la Corniche (97205) FORT-DE-FRANCE, représentée par son

gérant, M. X... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du c...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société martiniquaise d'applications électroniques ;
VU la requête présentée pour la société martiniquaise d'application électroniques, société à responsabilité limitée, dont le siège social est route de la Corniche (97205) FORT-DE-FRANCE, représentée par son gérant, M. X... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement n° 66-185 du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2° de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 :
- le rapport de Mme SICHLER, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société martiniquaise d'applications électroniques (SMAE) dont l'objet est la vente d'appareils électro-ménagers de marque Philips à Fort-de-France, demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
Sur la réintégration des charges relatives à l'appartement sis à Paris :
Considérant que le service a réintégré dans les bénéfices imposables au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 la moitié des frais d'amortissement du prêt et d'agencement ainsi que la totalité des frais d'entretien d'un appartement dont la société marti-niquaise d'applications électroniques est propriétaire à Paris, dans le 17e arrondissement ; que pour contes-ter cette réintégration qui s'élève à 7.131 F au titre de l'exercice clos en juin 1980, 38.913 F au titre de l'exercice clos en juin 1981 et 34.517 F au titre de l'exercice clos en juin 1982, la société soutient que cet appartement n'a pas le caractère d'une résidence de plaisance ou d'agrément ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code, "4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location, ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences" ; que l'exclusion ainsi prévue ne s'applique pas aux résidences qui, figurant régulièrement à l'actif de l'entreprise, sont mises à la disposition d'un tiers, d'un dirigeant ou d'un membre du personnel par voie de location ou dans des conditions qui doivent être assimilées à une location ;
Considérant, d'autre part, que lorsqu'une entreprise, après avoir régulièrement inscrit à son actif un bien, le met à la disposition d'un dirigeant, d'un membre du personnel ou d'un tiers, et qu'elle ne perçoit pas de loyer, ou qu'elle ne perçoit qu'un loyer inférieur à la valeur locative du bien, le montant du loyer non perçu par elle doit être réintégré dans ses bénéfices, à moins qu'il constitue une rémunération indirecte consentie sous la forme d'un avantage en nature et que celui-ci satisfasse aux conditions de forme et de fond posées au 5 de l'article 39 du code général des impôts ; que cette règle est applicable quelle que soit la nature du bien, et notamment dans le cas où il s'agit d'une résidence de plaisance ou d'agrément au sens du 4 précité de l'article 39 du même code ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des règles qui viennent d'être rappelées que, dans la mesure où une résidence de plaisance ou d'agrément est mise à la disposition d'un dirigeant, les charges sont déductibles à la condition qu'un loyer normal ait été perçu, ou, dans le cas contraire, que le montant d'un loyer normal soit réintégré dans les bénéfices de la société et puisse ainsi être réputé avoir été perçu par l'entreprise ;

Considérant que la société requérante n'apporte pas la preuve que l'appartement dont il s'agit, qui n'est aménagé qu'en vue de l'habitation et n'est utilisé que par son gérant lors de séjours à Paris dont le caractère constamment et essentiellement professionnel n'est pas établi, soit nécessaire à son exploitation ; que par suite cet appartement constituait une résidence de plaisance ou d'agrément au sens des dispositions de l'article 39-4 du code précité, qui doit être regardée comme ayant été mise à la disposition personnelle de M. X..., son gérant ; qu'il suit de là, dès lors qu'il n'est pas allégué que l'avantage en nature consenti à M. X... ait satisfait aux conditions de fond et de forme posées au 5 de l'article 39 du code, que les frais financiers et frais d'acquisition et d'entretien étaient déductibles à la condition que les loyers que la société aurait dû percevoir soient réintégrés dans les bénéfices sociaux ; que le montant desdits loyers ayant été évalué par le service en cours d'instance de façon modérée à 39.000 F par an pour chacun des exercices litigieux, soit un montant supérieur à celui des charges dont la déduction a été écartée, la société n'est pas fondée à se plaindre de la réintégration effectuée par le service desdites charges ;
En ce qui concerne la réintégration des provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts, les stocks sont, pour la détermination du bénéfice imposable "évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ;
Considérant qu'en admettant même que la société martiniquaise d'applications électroniques fût en droit, même si les provisions pour dépréciation des stocks qu'elle avait constituées étaient irrégulières en raison de leur déclaration tardive, d'évaluer les stocks portés à l'actif du bilan au cours du jour de clôture de l'exercice, elle indique avoir évalué ses stocks aux 30 juin 1979, 1980, 1981 et 1982 en appliquant à chacun des articles un coefficient de dépréciation de un à neuf en fonction de son état réel, puis un abattement sur le prix de revient net qui déterminerait le cours du jour desdits articles ; que le montant de cet abattement n'est ni précisé ni justifié notamment par les documents produits ; que si la société invoque la détérioration importante subie par les articles ainsi que les changements de mode et de technologie, elle ne fournit pas la justification précise de la dépréciation qu'elle allègue ; que dès lors, c'est à bon droit que, pour la détermination de la valeur des stocks litigieux et par suite du bénéfice net imposable des exercices en cause, l'administration a retenu les prix de revient desdits stocks ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société martiniquaise d'applications électro-niques n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
ARTICLE 1er : La requête de la société martiniquaise d'applications électroniques est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société martiniquaise d'applications électroniques et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00345
Date de la décision : 12/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39 4, 39 5, 38 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SICHLER
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-12-12;89pa00345 ?
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