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24/10/1989 | FRANCE | N°89PA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 24 octobre 1989, 89PA00863


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; ell

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VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988 ; le ministre demande au conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement n° 64857-3 du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Charles X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) de remettre à la charge de M. X... l'intégralité de ces impositions ;
Le ministre soutient qu'en ce qui concerne l'abattement de 20 % VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'abattement sur les salaires prévu par l'article 158-5-a du code général des impôts
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 158-5-a du code général des impôts, les revenus nets de frais professionnels, provenant de traitements et salaires, ne sont retenus dans les bases de l'imposition à l'impôt sur le revenu que pour 80 % de leur montant ; que, par exception à ces dispositions, l'article 4 de la loi du 29 décembre 1976, codifié au cinquième alinéa dudit article 158-5-a, dispose que "les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 120 000 francs alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 120 000 francs, à raison de 90 % de leur montant net de frais professionnels" ; que l'article 6 de la loi du 30 décembre 1977 a porté ce seuil à 150 000 francs ; qu'il résulte de ces dispositions, que, pour déterminer si une personne détient, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux, il y a lieu uniquement de tenir compte des droits détenus tant par elle-même que par personne ou société interposée ;
Considérant qu'au cours des années d'imposition 1978 à 1981 M. Charles X... et son épouse détenaient chacun respectivement, en tant que biens propres 1165 et 1290 des 4 500 actions représentatives du capital social de la société anonyme S.T.I.T. dont M. X... était le président directeur général ; que l'administration soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, dès lors que les deux époux étaient soumis à l'impôt sur le revenu au nom du foyer fiscal, M. X... devait être considéré comme détenant directement ou indirectement plus de 35 % du capital de la société S.T.I.T. et que la fraction nette de ses salaires excédant 150 000 francs ne pouvait, pour chacune des années litigieuses, bénéficier d'un abattement supérieur à 10 % ;
Considérant que la circonstance que le conjoint d'un contribuable est soumis, en vertu de l'article 6 du code général des impôts, à une imposition commune avec celui-ci ne saurait suffire à justifier, en l'absence de tout autre élément de nature à révéler une interposition de personne au sens de l'article 158-5-a du code général des impôts précité, que les actions détenues en propre par chacun des deux conjoints soient prises en compte pour établir que l'autre conjoint tombe sous le coup des dispositions de cet article 158-5-a ; qu'il suit de là que le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a admis que les salaires nets excédant 150 000 francs et versés à M. X... par la société S.T.I.T. de 1978 à 1981 doivent être pris en compte au titre desdites années non pour 90 % mais pour 80 % de leur montant ;
En ce qui concerne la plus-value imposée au titre de l'année 1979

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsqu'un associé ... ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxée exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ..." ;
Considérant que si, comme le fait valoir le ministre, le prix de cession des actions en cause s'entend bien de leur prix réel à la date de la cession, en premier lieu, il ne résulte pas de l'examen des stipulations de la convention de transaction du 14 septembre 1979 sur lesquelles il se fonde seulement, et notamment des articles 1-2-3 et 7 qui ne sont pas dissociables, nonobstant la "contrepartie" énoncée à l'article 3, des autres dispositions d'un acte qui portait sur "l'ensemble des problèmes ... opposant les signataires", que les parties aient entendu effectivement fixer à 355 837 francs le prix de cession des 1866 parts de M. X... dans la société R.U.T. cédées selon l'article 2 pour 1 franc ; en second lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'au regard des caractéristiques de la société, qui devait d'ailleurs être mise en liquidation moins de deux mois plus tard, le prix convenu procédât à hauteur de la somme redressée d'une dissimulation de la valeur réelle des actions ; que par suite le ministre, qui, M. X... n'ayant pas accepté le redressement, a la charge de la preuve, n'établit pas que le prix de cession se montait en réalité à 355 837 francs, quelle qu'ait pu être la position prise à cet égard par le jugement du 17 février 1986 du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de droits d'enregistrement et qu'il y a lieu, sans qu'il convienne au regard de l'argumentation du pourvoi d'ordonner une expertise, de rejeter également ses conclusions sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X... au titre des années 1978 à 1981 ;

Article 1er : La requête du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00863
Date de la décision : 24/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS.


Références :

. Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 6 Finances pour 1978
CGI 158 par. 5 a
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 4 Finances pour 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JEAN-ANTOINE
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-10-24;89pa00863 ?
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