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24/10/1989 | FRANCE | N°89PA00445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 24 octobre 1989, 89PA00445


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmettant à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée au Conseil d'Etat par Melle Nadia X... ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3O mars 1988, présentée par Melle Nadia X... demeurant ... (11e) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n° 66798/3 du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1987 rejetant sa requête tendant à la décharge de la cotisation suppl

mentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au t...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmettant à la cour administrative d'appel de Paris la requête présentée au Conseil d'Etat par Melle Nadia X... ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3O mars 1988, présentée par Melle Nadia X... demeurant ... (11e) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement n° 66798/3 du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1987 rejetant sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 par des avis de mise en recouvrement en date du 26 décembre 1984 sous les articles 515 172, 515 173, 515 174 et 515 175 du rôle général de la ville de Paris, en ce qu'il concerne les impositions des années 1982 et 1983.
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de Mme CAMGUILHEM, conseiller ;
- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Melle Nadia X..., portant sur les années 1980, 1981, 1982 et 1983, l'administration a constaté que l'intéressée n'avait pas établi de déclaration de revenu global pour les années 1981 et 1982 et, après l'avoir en vain mise en demeure par deux fois d'y procéder, a taxé d'office son revenu des dites années sur le fondement des dispositions de l'article L.66.1° du livre des procédures fiscales en appliquant la majoration de 100 % prévue à l'article 1733-1 du code général des impôts, motivée par lettre du 21 septembre 1984 ; que pour les années 1982 et 1983, l'administration, constatant une discordance entre les revenus déclarés par Melle X... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les crédits figurant sur ses comptes bancaires, a demandé à celle-ci, en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de justifier d'une part ces discordances qui s'élèvent à 30 965 F pour l'année 1982 et à 71 452 F pour l'année 1983, d'autre part, l'origine de l'ensemble des crédits apparus sur ses comptes bancaires ; que Melle X... n'ayant pas répondu aux demandes de justification qui lui étaient adressées, l'administration a taxé d'office les sommes de 30 965 F et 71 452 F au titre des années respectives 1982 et 1983 ; que Melle X... qui ne conteste plus le redressement dont elle a fait l'objet au titre des années 1980 et 1981 fait appel du jugement en date du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en application des dispo-sitions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruc-tion que la requérante a encaissé au cours de l'année 1982 une somme de 80 000 F résultant de la vente d'un studio ; qu'elle établit de même avoir perçu en 1983 des sommes s'élevant à 35 880 F à l'occasion de la naissance de son enfant ;
Considérant que, compte tenu de la méthode ci-dessus rappelée employée en l'espèce par le service et qui a consisté à taxer la différence entre les recettes professionnelles déclarées et l'ensemble des crédits apparus pour chacune des années litigieuses sur les comptes de la requérante dont il lui avait été demandé de justifier, celle-ci doit être regardée dans ces circonstances comme fournissant des justifications de nature à apporter la preuve de l'origine des sommes ainsi portées au crédit de ses comptes ; qu'il y a lieu par suite de lui accorder décharge des impositions demeurant en litige ;
Article 1er : Il est accordé décharge à Melle X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de 1982 et 1983.
Article 2 : Le jugement n° 66798 du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00445
Date de la décision : 24/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

. CGI 1733 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L66 par. 1, L16, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CAMGUILHEM
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-10-24;89pa00445 ?
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