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24/10/1989 | FRANCE | N°89PA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 24 octobre 1989, 89PA00162


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "TRABAG" ;
VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée "TRABAG" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1986 ; la

société demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement n° 51-034/3 e...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "TRABAG" ;
VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée "TRABAG" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1986 ; la société demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement n° 51-034/3 et 51-035/3 du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1976, 1977 et 1978, dans les rôles de la commune de Rueil-Malmaison et sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, par avis de mise en recouvrement du 23 septembre 1980 ;
2° de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de M. LOLOUM, Commissaire du Gouvernement,

Considérant que si la SARL "TRABAG" taxée conformément à l'avis de la commission a la charge de la preuve elle peut apporter celle-ci par référence à sa comptabilité ; qu'elle entend effectivement le faire en soutenant que le faible écart résultant de la méthode de reconstitution ne peut constituer une raison sérieuse de douter de la sincérité des recettes ressortant des documents comptables ;
Considérant que le service reconnaît la régularité de la comptabilité ; qu'il en présume l'insincérité en faisant valoir l'absence de devis détaillés distinguant entre fournitures et main-d'oeuvre, l'insuffisance de détail des fiches de calcul, la faiblesse des recettes par rapport aux moyens mis en oeuvre dans l'entreprise ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté qu'aucune disposition n'imposait pour la plupart des marchés en cause la fourniture de devis de la nature de ceux exigés par le service et que la comptabilité est assortie de l'ensemble des factures afférentes aux affaires traitées ; que le service a lui-même utilisé les fiches critiquées pour reconstituer les recettes ; qu'au regard des circonstances spécifiques au fonctionnement de l'entreprise dans sa période de démarrage, la faiblesse du ratio recettes/moyens mis en oeuvre n'est pas par elle-même, dans la mesure où elle peut être regardée comme établie, de nature à justifier de l'insincérité des écritures comptables ;
Considérant également que pour deux années les recettes reconstituées et les bénéfices en procédant sont assez faiblement supérieurs aux chiffres déclarés ; que pour l'une l'écart est insignifiant ;
Considérant que dans ces circonstances la mise en oeuvre d'une méthode aléatoire et partiellement fondée sur les propres documents de l'entreprise de reconstitution des recettes ne saurait suffire à écarter la comptabilité régulière de la société en la faisant présumer d'insincérité et que celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve par sa comptabilité de l'exagération des bases et résultats taxés au delà de celles et de ceux déclarés ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement entrepris et d'accorder la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Dans la limite des redressements contestés la société "TRABAG" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les société auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1976 à 1978 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "TRABAG" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00162
Date de la décision : 24/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-10-24;89pa00162 ?
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