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24/10/1989 | FRANCE | N°89PA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 24 octobre 1989, 89PA00161


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. André RIDET ;
VU la requête présentée par M. André RIDET demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1986 ; M. RIDET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 51036/3 du 9 juillet 1986

par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en déch...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. André RIDET ;
VU la requête présentée par M. André RIDET demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1986 ; M. RIDET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 51036/3 du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Suresnes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la S.A.R.L. "TRABAG" des sommes correspondant à des réhaussements des résultats déclarés ; qu'en application des dispositions précitées des articles 109 et 110 du code général des impôts, elle a estimé que ces sommes correspondaient à des revenus distribués ; qu'en sa qualité de gérant de la société, M. RIDET s'est désigné lui-même comme bénéficiaire des revenus distribués ;
Considérant que M. RIDET fait valoir que le faible écart résultant de la méthode de reconstitution ne peut constituer une raison sérieuse de douter de la sincérité des recettes ressortant des documents comptables, que le service reconnaît la régularité de la comptabilité ; qu'il en présume l'insincérité en faisant valoir l'absence de devis détaillés distinguant entre fournitures et main-d'oeuvre, l'insuffisance de détail des fiches de calcul, la faiblesse des recettes par rapport aux moyens mis en oeuvre dans l'entreprise ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté qu'aucune disposition n'imposait pour la plupart des marchés en cause la fourniture de devis de la nature de ceux exigés par le service et que la comptabilité est assortie de l'ensemble des factures afférentes aux affaires traitées, que le service a lui-même utilisé les fiches critiquées pour reconstituer les recettes, qu'en regard des circonstances spécifiques au fonctionnement de l'entreprise dans sa période de démarrage la faiblesse du ratio recettes/moyens mis en oeuvre n'est pas par elle-même dans la mesure où elle peut être regardée comme établie, de nature à justifier de l'insincérité des écritures comptables ;
Considérant également que pour deux années les recettes reconstituées et les bénéfices en procédant sont assez faiblement supérieurs aux chiffres déclarés ; que pour l'une l'écart est insignifiant ;
Considérant que dans ces circonstances la mise en oeuvre d'une méthode aléatoire et partiellement fondée sur les propres documents de l'entreprise de reconstitution des recettes ne saurait suffire à écarter la comptabilité régulière de la société en la faisant présumer d'insincérité ; que le service ne peut être par suite regardé comme apportant la preuve du bien fondé des impositions assignées à M. RIDET ; que, par suite, M. RIDET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. RIDET est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977 et 1978.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. RIDET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00161
Date de la décision : 24/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109 par. 1, 110


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: LOLOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-10-24;89pa00161 ?
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