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17/10/1989 | FRANCE | N°89PA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 17 octobre 1989, 89PA00661


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en appli-cation de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Danièle X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Danièle X..., demeurant à PARIS (6ème) ..., par la S.C.P. ROUVIERE, LE-PITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du content

ieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1987 et 4 janvier 1988 ; Mme X.....

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en appli-cation de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Mme Danièle X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Danièle X..., demeurant à PARIS (6ème) ..., par la S.C.P. ROUVIERE, LE-PITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1987 et 4 janvier 1988 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 62841/4 en date du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Administration générale de l'assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à raison de l'intervention dont elle a été l'objet le 29 avril 1983 à l'HOTEL-DIEU à Paris ;
2°) de condamner l'Administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 591.697,57 F, augmentée des intérêts à compter du 21 janvier 1986 et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88.707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1989:
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme X... et de Maître Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de PARIS, que Mme X... a subi le 29 avril 1983 à l'hôpital de l'HOTEL-DIEU à Paris une hystérectomie par voie vaginale au cours de laquelle l'uretère droit a été lésé ;
Considérant, en premier lieu, que la cir-constance, à la supposer établie, que Mme X... n'aurait pas été avertie des risques encourus n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris dès lors que les accidents de la nature de celui qui est survenu présentent un caractère exceptionnel ;
Considérant, en second lieu, que l'intervention chirurgicale subie par Mme X... ne saurait être qualifiée d'un acte de soins courants ou d'intervention de caractère bénin ; que les conséquences de cette intervention ne peuvent, par suite, être regardées comme révélant, par elles-mêmes, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ;
Considérant, en troisième lieu, que les fautes alléguées dans le fonctionnement du service hospitalier, consistant dans la désorganisation du service due à une grève des internes et dans l'incom-pétence de l'équipe opératoire, ne sont pas établies et que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que, eu égard aux difficultés résultant de la proximité de l'uretère par rapport à l'artère utérine et au col utérin, le tribunal administratif a jugé que l'accident survenu au cours de l'intervention ne pouvait être regardé comme constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que le transfert de Mme X... à l'hôpital NECKER aurait été effectué avec retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Administration générale de l'assistance publique à PARIS soit condamnée à leur verser les sommes réclamées à raison de l'accident opératoire dont Mme X... a été victime le 29 avril 1983 à l'hôpital de l'HOTEL-DIEU à Paris ;
Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.


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