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19/09/1989 | FRANCE | N°89PA00383

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 19 septembre 1989, 89PA00383


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la commune de SALAZIE ;
VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 15 septembre 1986 et 13 janvier 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SALAZIE (La Réunion) par la S.C.P. P. et C. Wa

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VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la commune de SALAZIE ;
VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 15 septembre 1986 et 13 janvier 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SALAZIE (La Réunion) par la S.C.P. P. et C. Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de Salazie demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du 13 mars 1984 prononçant le licenciement de M. Fontaine, a renvoyé celui-ci devant le maire de Salazie pour le calcul de l'indemnité devant réparer sa perte de revenus et l'a condamnée au versement d'une indemnité de 15.000 F à M. Fontaine au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Fontaine devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1989 :
- le rapport de M. SIMONI, conseiller ;
- les observations orales de la SCP WAQUET-FARGE, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat pour la ville de Salazie ;
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de ce jugement que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a omis de se prononcer sur l'exception soulevée, dans ses observations en défense, par la commune de Salazié et tirée de ce que le comportement fautif de M. Fontaine devait en tout état de cause atténuer la responsabilité de la commune ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 juillet 1986 est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Fontaine ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la délibération du conseil municipal de Salazie en date du 23 août 1983 créant un emploi de directeur général des services et l'arrêté du maire de cette commune nommant le 26 août 1983, M. Fontaine dans cet emploi, ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 mars 1984, devenu définitif ; que l'illégalité dont étaient entachées ces décisions, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Salazie à l'égard de M. Fontaine ; que si la commune allègue que l'intéressé, en raison de son expérience administrative, ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de la création de l'emploi de directeur général des services lorsqu'il a sollicité sa nomination dans cet emploi et qu'il serait ainsi lui-même à l'origine de l'illégalité de l'arrêté du 26 août 1983, elle ne démontre nullement que la création du poste et la nomination de M. Fontaine auraient été obtenues à la suite d'agissements fautifs de celui-ci ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que sa responsabilité doit être limitée en raison de la faute commise par le requérant ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de son licenciement prononcé le 13 mars 1984 consécutivement à l'annulation de sa nomination en qualité de directeur général des services, M. Fontaine qui s'est trouvé privé d'emploi n'a perçu aucune rémunération au cours de la période s'étendant du 31 mars 1984 au 19 novembre 1984 ; qu'il y a lieu de lui accorder une indemnité en réparation de ses pertes de revenus ; que les troubles de toutes natures dans les conditions d'existence et le préjudice moral causés à M. Fontaine doivent également faire l'objet d'une réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice subi par l'intéressé, en lui attribuant une somme de 80.000 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1984 ;
Sur l'application des dispositions de l'article ler du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'une somme de 6.000 F soit attribuée à M. Fontaine au titre des frais de procédure ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 juillet 1986, est annulé.
Article 2 : La commune de Salazie est condamnée à verser à M. Fontaine une indemnité de 80.000 F. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1984.
Article 3 : La commune de Salazie versera une somme de 6.000 F à M. Fontaine en application des dispositions de l'article ler du décret du 2 septembre 1988.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Fontaine devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salazie, à M. Fontaine et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00383
Date de la décision : 19/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMONI
Rapporteur public ?: DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-09-19;89pa00383 ?
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